Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 2111206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 8 septembre 2023, la SCEA Livenais, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées pour l’arrachage de 500 mètres linéaires de haies abritant des spécimens de grand capricorne et de chouette effraie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Loiseau, avocat de la société requérante,
— les observations de M. A, gérant de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2021, les agents de l’Office français de la biodiversité ont constaté, au lieudit « La Noraie » sur la commune de Challain-La-Potherie (49), l’arrachage par la SCEA Livenais d’environ 500 mètres linéaires de haies où étaient présents des chênes ainsi que des larves de grand capricorne et des spécimens de chouette effraie. Le 19 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a demandé à la société d’arrêter les travaux et l’a invitée à déposer une demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. La SCEA Livenais a déposé le 8 mars 2021 une telle demande de dérogation. Le 11 mai 2021, le conseil national de la protection de la nature a rendu un avis favorable sous conditions. Une consultation publique s’est déroulée du 2 au 18 juin 2021 en application des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer cette dérogation au motif que celle-ci ne répondait à aucune raison d’intérêt public majeure. La société Livenais demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ». L’article L. 211-5 du même code, précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué comporte de façon suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. La SCEA Livenais ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, à l’encontre de la décision attaquée qui constitue une décision de refus à la demande de dérogation qu’elle a présentée. Si la société fait état d’une modification du nom de la personne morale ayant sollicité le bénéfice de cette dérogation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé à cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () « . Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables « . Aux termes de l’article R. 411-12 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
5. Il résulte de ces dispositions qu’un projet susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
6. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés précédemment, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de dérogation présentée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement par la SCEA Livenais a été déposée après les travaux d’arrachage de haies qui, au vu des constatations sur le site, étaient constitutives d’habitats du grand capricorne et de la chouette effraie, qui sont des espèces protégées. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait déposé une demande de suppression de haies au titre du volet « environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres » de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune pour la campagne 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’il est constant que l’arrachage de ces haies n’a fait l’objet d’aucune autorisation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Si la société requérante fait valoir qu’elle a été invitée par les services préfectoraux à déposer sur ce fondement une telle demande d’autorisation afin de régulariser sa situation eu égard aux manquements constatés, cette circonstance demeure sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.
8. En outre, la société requérante ne démontre pas, ni même n’allègue, que les travaux d’arrachage des haies et arbres en cause, justifiés pour des activités agricoles privées, auraient pour objet la prévention de dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, ou seraient effectués dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques. De surcroît, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’ils auraient été justifiés par l’état phytosanitaire des chênes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces travaux seraient indispensables, à titre exceptionnel, à des activités fondamentales pour l’Etat et pour la société répondant à un intérêt public d’une importance telle qu’il pourrait être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels de la faune sauvage protégée. Les travaux d’arrachage en cause ne répondent ainsi pas à une raison d’intérêt public majeur au sens du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité d’une dérogation permise par cet article, ce motif justifie nécessairement, à lui seul, le refus attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision de refus attaquée doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCEA Livenais doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Livenais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Livenais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2111206
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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