Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2306824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars 2024, 28 août 2025 et 14 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme D… et B… A…, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 26 juin 2023 et 5 juin 2024 par lesquels le maire de la commune de Mérignac a accordé à M. C… un permis de construire et un permis modificatif pour l’extension d’une maison existante et la réalisation d’une piscine et d’une nouvelle maison, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet qui va engendrer pour eux une perte d’intimité et des nuisances sonores et olfactives ;
- en masquant volontairement la déclivité du terrain d’assiette dans le dossier de demande, le pétitionnaire a induit en erreur le service instructeur s’agissant de la hauteur du projet et a commis une fraude ; en tout état de cause, le dossier de permis de construire est entaché de nombreuses erreurs et insuffisances ;
- le projet en litige ne prévoit pas d’aire de stationnement pour les vélos, en méconnaissance des dispositions de l’article 1.4.2.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige ne prévoit pas suffisamment d’arbres au regard des exigences des articles 2.2 et 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige est muet concernant le coefficient de végétalisation, en méconnaissance des articles 2.1.5 et 2.2.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- la largeur de l’accès et de la bande d’accès est insuffisante au regard des exigences de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 17 septembre 2025, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par Mme A…, le recours gracieux n’ayant été présenté que par M. A… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 juillet et 17 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. A…, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac, et de Me Houppe, substituant Me Delavallade, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune de Mérignac a accordé à M. C… un permis de construire pour l’extension d’une maison existante et la réalisation d’une nouvelle maison et d’une piscine sur un terrain situé rue Louis Coullet. Par un arrêté du 5 juin 2024, il lui a accordé un permis modificatif. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
3. En premier lieu, s’il est vrai que les plans de coupe du dossier de demande de permis initial représentent un terrain d’assiette plat, la notice jointe à ce même dossier indiquait expressément que ce terrain « présente une légère pente vers le jardin ». Cette pente apparaît également sur le plan de rénovation de la façade ouest de la maison existante. Le pétitionnaire ne saurait donc être regardé comme ayant procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application des règles de hauteur du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, l’ensemble des plans joints au dossier de demande de permis modificatif représente désormais cette déclivité du terrain d’assiette, remédiant ainsi aux contradictions sur ce point qui pouvaient entacher le dossier de demande initiale. Dès lors, l’insuffisance sur ce point du dossier de demande initial a été régularisée. Eu égard au caractère contradictoire du dossier de demande initial, la seule circonstance que les mentions des hauteurs sont les mêmes dans le dossier de demande de permis modificatif ne permet pas de considérer qu’elles seraient fausses, ainsi que le soutiennent les requérants. Enfin, s’ils font valoir également que les dossiers de demande sont entachés de nombreuses erreurs ou omissions, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif au stationnement des vélos : « Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur (…) / Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. (…) / L’offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l’unité foncière de l’opération, si l’offre créée ne répond qu’aux besoins de l’opération (…) Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction (…) / Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.2.3. Normes de stationnement ». / Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d’une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l’issue de l’opération. / Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination (…) ».
5. Il est constant que le projet en litige ne prévoit aucun local destiné au stationnement des vélos. Le point 2.3 du paragraphe B.32 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit qu’il n’existe, concernant le stationnement des vélos pour la destination habitat, « aucune obligation pour les logements individuels, partant du principe qu’il y a toujours de la place dans les garages ou les jardins ». Dans ces conditions, l’expression « constructions ou opérations de deux logements ou plus », éclairée par le rapport de présentation, doit être regardée comme ne visant pas l’habitat individuel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement et le rapport de présentation ne sont pas en contradiction sur ce point. Or, le projet en litige porte sur l’extension d’une maison individuelle existante et la création en second rang d’une nouvelle maison individuelle. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. / Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m2 d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m2. / Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : – il s’appuie sur les masses végétales existantes ; – il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ; – il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. / Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier (…) ».
7. D’une part, s’il ressort de la notice du dossier de demande de permis modificatif que le projet en litige prévoit 459 m² d’espaces de pleine terre et 7 arbres de haute tige, des haies et des arbustes, en tout état de cause, l’arrêté accordant le permis initial comporte une prescription, reprise sans la modifier par l’arrêté accordant le permis modificatif, selon laquelle « Les espaces de pleine terre règlementairement requis comporteront 16 arbres de petit développement et/ou 8 arbres de moyen développement ». Ce nombre d’arbres imposés par les arrêtés attaqués n’est pas contesté. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet en litige ne tient pas suffisamment compte des arbres existants sur la partie est du terrain d’assiette, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet mettrait ces sujets en péril, quand bien même une terrasse serait réalisée autour de certains d’entre eux. Dès lors, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Enfin, dès lors que le permis modificatif n’a pas modifié l’implantation du projet par rapport aux arbres existants, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement de la zone UM20 dans sa version applicable à la date du permis modificatif.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage…), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Aux termes de l’article 3.2.2 du même règlement : « Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) / Pour les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 et 3m. / Pour les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement (…) : les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens (…) ».
9. D’une part, les dispositions citées au point précédent ne sont pas applicables à la voie interne du projet en litige, qui n’est pas une bande d’accès au sens de ces dispositions. D’autre part, il ressort tant des plans des dossiers de demande que de l’avis rendu par les services de Bordeaux métropole que l’accès au terrain d’assiette, qui n’est pas modifié par le projet en litige, mesure déjà 3 mètres de large, quand bien même un pilonne électrique est implanté sur le domaine public à proximité immédiate du portail existant. Enfin, le permis modificatif prévoit désormais que la voie interne sera en circulation alternée avec une priorité pour le véhicule sortant. Dans ces conditions, en accordant les permis attaqués, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
10. En dernier lieu, l’article 2.1.5. du règlement du plan local d’urbanisme, issu de la 11ème modification de ce document, institue un coefficient de végétalisation fixé à 5 % en plus de l’espace de pleine terre réglementaire. Ces dispositions sont applicables au permis de construire modificatif, qui a été délivré après leur entrée en vigueur et qui, en réduisant, même légèrement, le quotient d’espace en pleine terre, apporte une modification concernée par ces dispositions nouvelles. Il ressort des pièces du dossier que ce coefficient, qui est de 65 m² en plus des 655 m² d’espaces de pleine terre réglementaires, est parfaitement respecté en l’espèce, puisqu’au total, le projet, dans son état issu du permis modificatif, réserve 759 m² comme espace en pleine terre, donc plus que les 720 m² exigés en appliquant le coefficient de végétalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A…, d’une part, une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Mérignac et, d’autre part, une somme globale de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront, d’une part, une somme globale de 1 200 euros à la commune de Mérignac et, d’autre part, une somme globale de 1 200 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et B… A…, à la commune de Mérignac et à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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