Rejet 6 mai 2025
Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2205476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés les 23 et 24 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines soumet d’office la réclamation contentieuse de Mme C D par laquelle elle sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes et conclut au rejet de l’ensemble des écritures de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D dans sa réclamation contentieuse ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2022 et 11 mai 2023, Mme C D maintient sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des intérêts et pénalités correspondants sollicitée dans sa réclamation contentieuse soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le recours hiérarchique du 26 juillet 2018 et l’interlocution départementale du 28 août 2018 sont entachés d’un vice de forme dès lors que ces entretiens ont eu lieu avec M. A B alors qu’elle n’avait pas mandaté celui-ci pour la représenter ;
— l’administration fiscale a perdu la réclamation contentieuse qu’elle a présentée le 14 décembre 2020 ;
— la réponse aux observations du contribuable présentée par l’administration dans le cadre du contrôle fiscal opéré à l’égard de la SARL LVMA IJ SECURITY a fait l’objet d’une première présentation par les services postaux le 25 octobre 2016 et non le 20 octobre 2016 comme le soutient l’administration fiscale ; ainsi, la procédure de rectification de la SARL LVMA IJ SECURITY est entachée de nullité en raison d’un vice substantiel ;
— en page 7 du document 4536-SD du 25 juillet 2022, l’administration fiscale confond les dates d’octobre 2016 – date de la réponse de l’administration aux observations du contribuable – avec les dates de juin 2018 – date de la proposition de rectification ;
— l’administration fiscale ne pouvait fonder les redressements afférents à la SARL LVMA IJ SECURITY sur les fichiers des écritures comptables alors qu’il existait une différence de 20 000 euros entre ces fichiers et les relevés bancaires démontrant leur inexactitude ;
— c’est à tort qu’elle a imposé entre ses mains les bénéfices de la société regardés comme des revenus distribués car :
— - lors de la vérification de comptabilité de la SARL LVMA IJ SECURITY, l’administration fiscale a confondu le chiffre d’affaires de la société et les apports en compte courant d’associé qui ont donné lieu à des remboursements de la société à ses associés ; à ce titre, l’administration a retenu un calcul de son compte courant d’associé au sein de la SARL LVMA IJ SECURITY erroné et ainsi omis d’y intégrer la somme de 29 900 euros correspondant à un apport n’apparaissant pas dans les fichiers d’écritures comptables ; compte tenu des statuts de la SARL LVMA IJ SECURITY, ses associés pouvaient récupérer leurs apports en compte courant à tout moment ;
— - lors de la vérification de comptabilité de la SARL LVMA IJ SECURITY, l’administration fiscale n’a pas tenu compte de ce qu’elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires en 2013, année au cours de laquelle les associés ont apporté l’ensemble des sommes qu’elle a encaissées ;
— - c’est à tort que l’administration fiscale a attribué la moitié de la somme de 1 784 euros à un apport en compte courant d’associé réalisé par M. B alors qu’elle a apporté cette somme en totalité ;
— - l’administration fiscale a méconnu la présomption d’appréhension en individualisant les comptes courant d’associé ouverts au sein de la SARL LVMA IJ SECURITY ;
— - l’administration fiscale regarde les sommes afférentes à la facture RVS Event comme des revenus distribués alors que cette somme n’a jamais été comptabilisée par la SARL LVMA IJ SECURITY ;
— - l’administration fiscale a commis des erreurs de calcul sur cette facture ainsi que sur le taux de TVA applicable en 2014 sur les alcools, faussant ainsi le calcul des revenus réputés distribués imposés entre ses mains ;
— - conformément à la doctrine administrative BOFIP n°BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n°220 et suivants, la présomption de mise à disposition est applicable aux sociétés mais non aux associés ; conformément à cette doctrine, dont elle sollicite l’application sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale ne pouvait se borner, pour apporter la preuve qui lui incombe, à soutenir qu’elle n’avait pas établi l’exagération des réintégrations effectuées dans les résultats de la société dont son imposition est la conséquence directe ;
— - l’analyse des fichiers comptables de la SARL LVMA IJ SECURITY révèle que son taux de marge brut pour 2014 après rehaussement était inférieur de 5 000 euros, de sorte que l’administration ne peut l’imposer à l’impôt sur le revenu au titre des revenus réputés distribués pour une somme supérieure ;
— c’est à tort que l’administration a refusé de lui faire bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux PME dès lors qu’elle a démontré que la SARL LVMA IJ SECURITY employait au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à cette réduction, conformément aux dispositions de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts dans sa version applicable sur les exercices clos en 2013 et 2014 et alors, en outre, que la société n’était pas tenu d’avoir deux salariés à la clôture de ces exercices ;
— à titre subsidiaire, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu les sommes correspondant aux revenus réputés distribués majorées du coefficient de 1,25 pour calculer les sommes dues au titre des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux ;
— au-delà de cette limite de 10% du capital social, les revenus réputés distribués mis à sa charge aurait dû être soumis aux cotisations sociales en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, les intérêts de retard et pénalités ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était associée de la SARL LVMA IJ SECURITY qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui s’est déroulée du 26 janvier 2016 au 24 mai 2016. Parallèlement, Mme D a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. A la suite de ces deux contrôles fiscaux, Mme D s’est vue adresser une proposition de rectification en date du 6 juin 2016 par laquelle des rectifications au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales pour les années contrôlées ont été établies selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du LPF et fondées, d’une part, sur la réintégration, dans les revenus de Mme D, en application du c de l’article 111 du code général des impôts, de sommes considérées comme des revenus distribués par la SARL LVMA IJ SECURITY et, d’autre part, sur la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt « développement durable », prévu par l’article 200 quater du code général des impôts et l’article 18 bis de l’annexe IV du même code, accordé au titre de l’année 2013 en raison du remplacement d’une chaudière à condensation sur son logement et sur la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt pour souscription au capital de PME non cotées prévu par l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts à raison des versements au capital de la SARL LVMA IJ SECURITY réalisés par Mme D entre 2011 et 2014. A la suite des observations du contribuable présentées le 25 juillet 2016, le service a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable du 18 juin 2018, le crédit d’impôt « développement durable », mais limité le montant éligible de la facture acquittée à la somme de 3 946,49 euros. Il a également abandonné les rectifications au titre des reprises, en 2013, des souscriptions au capital de la SARL LVMA IJ SECURITY des années 2011 et 2012 ayant donné droit à une réduction d’impôt de 1 320 euros et 2 016 euros. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme D ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. Une réclamation contentieuse a été formée le 5 décembre 2020 que, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a décidé de soumettre d’office au tribunal. Par ces écritures, Mme D demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, Mme D ne démontre pas qu’elle avait sollicité un recours hiérarchique ou un entretien avec l’interlocuteur départemental dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces diligentée à son encontre. Les courriels de l’administration fiscale en date des 22 juin 2016 et 10 janvier 2019 ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait sollicité de tels recours. En effet, ces courriels sont relatifs, pour le premier, au recours hiérarchique formé dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL LVMA IJ SECURITY et au contrôle fiscal diligenté à l’encontre de M. B, gérant de cette société et compagnon de Mme D et, pour le second, au seul contrôle fiscal des déclarations de revenus de M. B sans qu’il ne ressorte de ces courriels que ce dernier aurait évoqué le contrôle fiscal diligenté à l’encontre de Mme D au cours des entretiens avec l’administration fiscale qu’ils mentionnent. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la procédure du contrôle sur pièces diligenté à son encontre au motif que M. B l’aurait représenté sans disposer d’un mandat à cet effet au cours d’un recours hiérarchique ou d’un entretien avec l’interlocuteur départemental qui auraient portés sur les rectifications en litige.
3. En deuxième lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Mme D ne peut donc utilement soutenir que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL LVMA IJ SECURITY, le vérificateur a volontairement omis de tenir compte des flux bancaires et que l’administration n’a pas répondu aux observations de la société à la proposition de rectification dans le délai de soixante jours qui lui était légalement imparti. Par suite, l’ensemble des moyens tendant à soutenir que la procédure de contrôle menée à l’encontre de la SARL LVMA IJ SECURITY était irrégulière ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, la circonstance que l’administration fiscale aurait perdu la réclamation contentieuse présentée par Mme D datée du 14 décembre 2020, dont l’intéressée ne démontre pas l’existence, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
S’agissant des revenus distribués :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « . Aux termes de l’article 109 du même code : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. "
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 6 juin 2016, que lors de la vérification de la SARL LVMA IJ SECURITY, l’administration a remis en cause la déduction de dépenses exposées en 2014, d’une part, pour des travaux, d’un montant de 14 078,09 euros, de terrassement d’une piscine située sur un terrain dont Mme D est propriétaire et, d’autre part, pour l’organisation au bénéfice personnel de Mme D et de son compagnon, d’une réception, d’un montant de 11 351,73 euros. La première de ces sommes et la moitié de la seconde de ces sommes, soit 5 675,87 euros, ont été taxées entre les mains de Mme D sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes imposées entre les mains de Mme D au titre des revenus réputés distribués correspondraient à des sommes inscrites au débit du compte courant d’associé ouvert à son profit au sein de la SARL LVMA IJ SECURITY. A cet égard, il résulte de la proposition de rectification du 1er juin 2016 adressée à la SARL LVMA IJ SECURITY dans le cadre de sa vérification de comptabilité qu’aucun débit n’a été porté au compte courant d’associé de Mme D reconstitué par l’administration fiscale au titre de l’année 2014. Ainsi, Mme D ne peut utilement se prévaloir d’erreurs commises par l’administration fiscale lors de la reconstitution de son compte courant d’associé ouvert au sein de la SARL pour contester les rectifications opérées à son encontre relatives aux sommes mentionnées au point précédent.
8. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que lors de la vérification de comptabilité de la SARL LVMA IJ SECURITY, l’administration fiscale n’aurait pas tenu compte de ce qu’elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires en 2013, année au cours de laquelle les associés ont apporté l’ensemble des sommes qu’elle a encaissées, est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications en litige qui ne concernent pas l’année 2013.
9. En troisième lieu, Mme D soutient que les revenus distribués mis à sa charge n’ont pas été désinvestis de la SARL LVMA IJ SECURITY. Toutefois, il résulte clairement de l’instruction que les sommes en litige sont constituées de la prise en charge de dépenses personnelles au profit de Mme D et de son compagnon. Par suite, en se bornant à soutenir que la présomption de distribution ne peut pas s’appliquer à sa situation, alors que cette présomption ne joue que pour des distributions fondées sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la requérante ne conteste pas sérieusement les constats relevés par l’administration.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des sommes regardées comme des revenus distribués à son profit à l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL LVMA IJ SECURITY ne correspond à une facture émise par la société RVS Event. Ainsi, Mme D ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a regardé les sommes afférentes à cette facture comme des revenus distribués alors qu’elles n’auraient jamais été comptabilisées par la société ou que le service vérificateur aurait commis des erreurs de calcul à cet égard.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait commis des erreurs de calcul sur le taux de TVA applicable en 2014 sur les alcools, faussant ainsi le calcul des revenus réputés distribués imposés entre ses mains, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. En sixième et dernier lieu, Mme D conteste avoir appréhendé les sommes en litige. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les revenus distribués litigieux procèdent de dépenses personnelles prises en charge à son bénéfice ou au bénéfice de son couple. En conséquence, l’appréhension des sommes par Mme D est établie.
S’agissant du crédit d’impôt pour souscription au capital des PME non cotées :
13. Aux termes de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : () c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; () / IV. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables. / Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. / Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur ".
14. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la réduction d’impôt dont s’est prévalue Mme D en 2013 et 2014 au titre d’apports en capital effectués au profit de la SARL LVMA IJ SECURITY pour 10 000 euros au titre de chaque année. La requérante soutient que la société respectait la condition fixée au c bis du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, à savoir la présence de deux salariés au moins, au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. Or, s’agissant de l’exercice clos en 2013, si Mme D a produit, postérieurement au contrôle, des bulletins de paie pour elle-même, son compagnon et sa fille, employés quelques heures les 1er et 2 janvier 2013 et le 31 décembre 2013, aucune pièce ne permet de corroborer l’existence de ces emplois, qui, selon les constats non contestés de l’administration dans sa réponse aux observations du contribuable, n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche à cette date, et les sommes figurant dans les bulletins de paie produits ne correspondent pas à la somme comptabilisée dans les charges de la SARL LVMA IJ SECURITY. S’agissant de l’exercice clos en 2014, il résulte de l’instruction qu’aucun salaire n’a été comptabilisé par la société, qu’aucun contrat n’a été signé, que les bulletins de paie ont été produits après le contrôle et que les déclarations préalables à l’embauche ont été transmises aux services compétents de l’URSSAF après la réception de la proposition de rectification du 6 juin 2016. Par suite, l’administration a pu à bon droit remettre en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié Mme D sur le fondement des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. La circonstance que Mme D a été licenciée de son emploi auprès de la société Maurel et Prom en 2013 ne faisait pas obstacle à ce que l’administration remette en cause son droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dès lors que la SARL LVMA IJ SECURITY ne remplissait pas la condition prévue au c bis du 2 du I de cet article.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 18 juin 2018, que la base retenue pour les contributions sociales n’a pas été majorée de 25 %, à l’inverse de celle retenue pour la taxation à l’impôt sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de cette majoration doit être écarté.
16. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de sécurité sociale : " Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : 1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; / b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; / c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats () « . Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : » Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat « . L’article L.311-3 du même code ajoute que : » Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : () 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de sécurité sociale, applicable aux années en litige : » Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. () / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes () ".
17. Mme D soutient qu’étant affiliée au régime social des indépendants, l’administration fiscale n’avait plus compétence pour soumettre ses revenus aux prélèvements sociaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D, qui était associée au sein de la SARL LVMA IJ SECURITY mais n’en assumait pas la gérance, aurait été affiliée au régime social des indépendants lors des années en litige. Par suite, en l’absence d’élément qui permette de justifier de son affiliation au régime social des indépendants, ou de ce qu’elle aurait pu en relever, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas légalement soumettre les revenus en litige aux prélèvements sociaux.
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie. Par suite, elle n’est pas non plus fondée à demander la décharge des intérêts de retard et pénalités mises à sa charge, qu’elle ne conteste que par voie de conséquence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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