Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2412309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Senah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous à bref délai, permettant la remise des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande de titre et notamment du visa d’entrée, et la carte d’identité de l’épouse, et d’enregistrer ladite demande et en délivrer récépissé au requérant, à défaut du titre sollicité et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré régulièrement en France le 4 juillet 2016, qu’il a épousé une ressortissante française le 18 novembre 2023, qu’il a déposé une première demande de titre de séjour comme conjoint de français le 23 novembre 2023, qu’il a été convoqué en préfecture le 29 février 2024 et que depuis, son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est devenue inaccessible et il a été informé que son dossier aurait été classé sans suite, qu’il a été invité à créer un nouveau compte sur cette plateforme ce qui est impossible car son compte existe toujours, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus accéder à son compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, une décision implicite de rejet ayant été opposée à la demande de l’intéressé le 12 juillet 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Senah, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 août 1999 à Akbou, entré en France le 4 juillet 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a épousé, le 18 novembre 2023 en mairie de Lieusaint (Seine-et-Marne) une ressortissante française. Le 23 novembre 2023, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il a été convoqué pour le 29 février 2024 en préfecture de Seine-et-Marne pour une prise d’empreintes. Le 28 mars 2024, il lui a été rappelé qu’une demande de complément de dossier lui avait été adressée et qu’il devait y répondre sous quinze jours. Toutefois, son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France n’indique aucune pièce complémentaire à fournir. Sa demande d’assistance auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, enregistrée sous le numéro [24793072-1712334275] le 5 avril 2024 n’a fait l’objet d’aucune réponse de même que la saisine des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 11 avril 2024. M. A a alors déposé une nouvelle « pré-demande » sur la plateforme le 16 avril 2024. Le 26 juillet 2024, la préfecture de Seine-et-Marne lui a demandé de produire le justificatif d’entrée régulière en France. Le 12 août 2024, il a saisi à nouveau le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés de la difficulté qu’il avait à se connecter à son compte, son adresse électronique n’étant pas liée à son compte, et les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 19 août 2024. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous permettant la remise des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande de titre et d’enregistrer ladite demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé deux demandes de certificats de résidence algérien de plain droit en qualité de conjoint de ressortissante française les 18 novembre 2023 et 16 avril 2024, et que, à la suite de sa première demande, il a été convoqué en préfecture pour une prise d’empreinte le 29 février 2024. Ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, son dossier était complet à cette date, puisque cette prise d’empreintes ne peut intervenir qu’en cas de dossier complet, et celle-ci doit donc être considérée comme étant le point de départ du délai de quatre mois, mentionné par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de M. A a donc fait l’objet d’une décision implicite de rejet au plus tard le 30 juin 2024.
7. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
8. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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