Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa mise en liberté immédiate, subsidiairement de l’assigner à résidence.
Il soutient que sa rétention administrative porte atteinte à sa liberté individuelle, son droit au recours effectif, ainsi que son droit à la vie privée et familiale et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. / L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. / Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C A a pour objet d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 25 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon qui a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. Il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions qui, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, en particulier le premier président de la cour d’appel de Lyon ou son délégué. Par suite, la requête doit être rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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