Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2304201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023, 1er août 2023 et 27 janvier 2025 sous le n°2304201, M. C… F… et Mme G… E…, représentés par la société civile professionnelle d’avocats CGCB & Associés, demandent au tribunal :
- à titre principal, si le Tribunal considère qu’une autorisation tacite d’instruction dans la famille est née le 17 mai 2023 :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 3 avril 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour leurs enfants A… et B… au titre de l’année scolaire 2023/2024 et obligation de scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ;
- à titre subsidiaire, si le Tribunal considère qu’aucune autorisation tacite d’instruction dans la famille n’est née le 17 mai 2023 ;
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 3 avril 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour leurs enfants A… et B… au titre de l’année scolaire 2023/2024 et obligation de scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de saisir la commission de l’académie afin de statuer à nouveau sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude du 3 avril 2023, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement ;
- en toute hypothèse :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Par acte, enregistré le 21 août 2025, les requérants se désistent de leur requête.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n°2403292, M. C… F… et Mme G… E…, représentés par la société civile professionnelle d’avocats CGCB & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 29 mars 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour leurs enfants A… et B… au titre de l’année scolaire 2024/2025 et obligation de scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de saisir la commission de l’académie afin de statuer à nouveau sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude du 29 mars 2024, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 21 août 2025, les requérants se désistent de leur requête
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aude de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leurs deux enfants A… et B…, âgés de 3 ans, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Leur demande a été rejetée par une décision du 3 avril 2023, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Montpellier. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 2 juin 2023. Les requérants ont renouvelé leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année 2024-2025, qui a de nouveau été rejetée par décision du 29 mars 2024 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aude, confirmée par décisions de la commission de l’académie de Montpellier en date du 13 mai 2024. M. et Mme F… demandent l’annulation de ces décisions.
2. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Les désistements susvisés des requérants sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. F… et Mme E….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme G… E… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. D…
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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