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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2536646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la convoquer dans les mêmes conditions afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « talent-chercheur » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour tardivement et qu’elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de police afin de signaler son changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme B…, ressortissante libanaise née le 20 octobre 2002, entrée en France en septembre 2020, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiante délivré par le préfet des Alpes-Maritimes, qui a expiré le 5 novembre 2025. Le 23 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Mme B…, qui fait valoir qu’elle a obtenu un poste d’enseignante chercheuse auprès de l’université Paris Cité et a déménagé à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse solliciter son changement de statut et déposer une demande de titre de séjour « talent-chercheur » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Mme B…, qui a son domicile à Paris depuis le 21 novembre 2025, justifie qu’elle a informé la préfecture des Alpes-Maritimes de son déménagement sans pouvoir obtenir la clôture de sa demande de titre de séjour auprès de cette préfecture et déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » auprès du préfet de police. Elle justifie qu’elle a été diplômée le 29 octobre 2025 d’un master 2 Sciences du vivant à l’université Côte d’Azur au titre de l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle a été recrutée par l’université Paris Cité le 27 novembre 2025 en qualité d’enseignante chercheuse pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Mme B… démontre ainsi l’urgence de sa situation et l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B… un rendez-vous dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « talent – chercheur » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Agius, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Agius de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer à Mme B… un rendez-vous dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « talent – chercheur » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Agius renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Agius une somme de 800 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Agius.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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