Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 juin 2025, n° 2300485
TA Bordeaux
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'agir du préfet en matière de police spéciale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu ses obligations légales, car les éléments fournis par M me A ne justifiaient pas un péril grave nécessitant l'usage des pouvoirs de police.

  • Rejeté
    Non-respect des distances réglementaires

    La cour a constaté que les distances réglementaires n'étaient pas enfreintes selon les éléments du dossier, et que la seule distance mesurée ne justifiait pas une intervention du préfet.

  • Rejeté
    Nuisances sonores causées par le fonctionnement du débit de boissons

    La cour a jugé que M me A n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence de nuisances sonores graves, rendant ainsi la demande d'intervention du préfet infondée.

  • Rejeté
    Droit à la tranquillité publique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait pas de troubles graves justifiant une telle injonction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A demande l'annulation d'une décision implicite de refus de la préfète de la Gironde de fermer le débit de boissons Carnaval Café, ainsi qu'une injonction à la préfète de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus préfectoral au regard des infractions alléguées concernant l'ouverture du débit et les nuisances sonores. La juridiction conclut que le préfet n'a pas méconnu ses obligations légales, car les éléments présentés par M me A ne démontrent pas de péril grave justifiant une intervention. Par conséquent, la requête est rejetée et M me A est condamnée à verser 1 500 euros à la SARL Alfry.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2300485
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2300485
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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