Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023, le 27 mai 2024, le 25 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la préfète de la Gironde de faire application des pouvoirs de police prévus à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique afin de procéder à la fermeture du débit de boissons Carnaval Café ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la tenir informée du déroulement de chaque étape de cette procédure.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnait l’obligation pour le préfet de la Gironde d’agir dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale qu’il tient de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; en effet, le préfet aurait dû faire usage de ses pouvoirs en raison du non-respect par la SARL Alfry du régime déclaratif d’ouverture des débits de boisson et des distances en zone protégée entre le Carnaval café et une école primaire d’une part et entre le Carnaval café et d’autres débits de boisson d’autre part ; enfin, le fonctionnement de ce débit de boisson porte atteinte à la tranquillité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025 et le 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL Alfry, représentée par la SELARL HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2024 et 5 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Mme A et de Me Le Fort, pour la SARL Alfry.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue à la préfecture de la Gironde le 27 septembre 2022, Mme A a sollicité de la préfète de la Gironde qu’elle mette en œuvre ses pouvoirs de police spéciale afin de faire cesser les troubles causés par le débit de boissons Le Carnaval Café situé à l’angle de la rue des Ayres et de la rue Duffour Dubergier et au 2 cours Pasteur à Bordeaux. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont Mme A demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () ».
3. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 3335-1 du même code, le préfet peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de plusieurs types d’édifices et établissements limitativement énumérés, parmi lesquels figurent les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés. En vertu de son arrêté du 19 juin 2020, applicable à la date de déclaration d’ouverture du Carnaval Café, déterminant l’étendue des zones de protection autour de certains édifices et établissements au titre du code de la santé publique pour l’implantation des débits de boissons, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de ces dispositions, interdit l’ouverture, le transfert ou la translation de débits de boisson à moins de 100 mètres des établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse dans les communes de plus de 10 000 habitants. Par des arrêtés du 14 septembre 2021 et du 2 mars 2007 portant fixation de périmètres de protection autour des débits de boissons déjà implantés, applicables à la date de la déclaration d’ouverture du Carnaval Café, il a fixé la distance par rapport aux débits de boissons existants à 100 mètres pour l’ouverture et le transfert de nouveaux débits de boissons dans l’hypercentre de Bordeaux et les quartiers Saint-Eloi, Saint-Michel et La Victoire. Il résulte des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, que la distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’entrée ou de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d’accès et l’axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons.
4. Enfin, selon l’article L. 3352-3 de ce code : " Est punie de 3 750 euros d’amende l’ouverture d’un café, d’un cabaret, d’un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l’alcool : / 1° Sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue à l’article L. 3332-3 ; / 2° De ne pas déclarer quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions qu’au 1°, toute translation ".
5. Le refus opposé par l’autorité préfectorale à une demande tendant à ce qu’elle fasse usage des pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions citées au point 2 du présent jugement n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, à raison de la gravite du péril ou trouble grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril ou trouble grave, méconnait ses obligations légales.
6. Mme A soutient que le préfet de la Gironde a méconnu ses obligations légales en refusant d’adopter une mesure de police à l’encontre du Carnaval Café. Elle soutient, d’une part, que cet établissement se trouverait en infraction à la législation sur les débits de boisson, la SARL Alfry ayant procédé à une déclaration d’ouverture moins de quinze jours avant l’ouverture effective de l’établissement, le formulaire de déclaration comportant des erreurs quant aux véritables gérants, à l’adresse du débit de boisson et au respect des zones protégées et le nouveau local du Carnaval Café n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration pour son ouverture. La requérante soutient, d’autre part, que le fonctionnement de ce débit de boisson, par l’utilisation qu’il fait de ses terrasses lors de son activité nocturne, engendrerait des troubles à la tranquillité publique importants pour le voisinage.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, au regard de la date d’ouverture figurant sur le récépissé délivré par la mairie, le délai de 15 jours entre la déclaration d’ouverture et la date d’ouverture effective le 2 août 2021 a été respecté, la circonstance que la déclaration initiale aurait comporté une erreur étant sans incidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement d’un local annexe au Carnaval café au 2 cours Pasteur, affecté au stockage de matériel et marchandises, aurait eu pour objet ou pour conséquence de modifier la situation du débit de boisson, de sorte qu’une déclaration d’ouverture aurait été requise. Par ailleurs, si la requérante soutient que le Carnaval Café est implanté à moins de 100 mètres des éablissements The Cock and Bull et le New York Café, l’arrêté du 2 mars 2007 qu’elle invoque, applicable à la date d’ouverture du Carnaval Café, qui interdisait l’ouverture ou le transfert d’un débits de boissons de 2ème , 3eme et 4eme catégorie à moins de 100 mètres d’un établissement du même type dans certains quartiers de Bordeaux, s’il s’appliquait rue des Ayres, n’incluait pas les rues du Hâ et Duffourg Dubergier où est implanté le Cock and Bull et le cours Pasteur où se situe le New York Café. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que le Carnaval Café se trouvait lors de son ouverture, en infraction vis-à-vis des règles de distance instituées par l’arrêté du 19 juin 2020 fixant la distance entre les débits de boissons et certains édifices et établissements, selon les modalités de calcul de distance rappelées au point 3 du présent jugement. En tout état de cause, la seule circonstance dont se prévaut la requérante que la distance entre la porte du débit de boisson située rue des Ayres et l’école primaire Paul Bert soit de 91 mètres n’est pas de nature à faire naître, à elle seule et en l’absence de tout autre élément au dossier lié à la proximité de cette école, un péril d’une gravité telle que le préfet se trouve dans l’obligation de faire usage de ses pouvoirs de police, non plus que les éventuelles mentions erronées ou irrégulières dont serait, le cas échéant, entaché la déclaration d’ouverture réalisée en juillet 2021.
8. D’autre part, Mme A n’établit pas, par la seule production d’un relevé sonométrique difficilement lisible et réalisé entre le 10 et le 11 septembre 2020, soit il y a plus de quatre années, que le fonctionnement du Carnaval Café engendrerait des nuisances sonores insupportables pour les riverains. Cette preuve n’est pas non plus rapportée par la production d’un article de presse relatant la fermeture temporaire du débit de boisson en raison du non-respect des limites des terrasses, ni par la copie de deux courriels adressés par Mme A à la mairie de Bordeaux et relatant la soirée du 1er septembre 2021 au cours de laquelle elle a requis la police municipale, laquelle a estimé que son intervention était injustifiée. Par ailleurs, l’Etat produit en défense un rapport de police concluant à l’absence d’infractions au bruit ou à la législation sur les débits de boisson en dépit de la réalisation de 44 contrôles de police sur cet établissement entre 2021 et 2023. Compte tenu de ces éléments, il n’existe aucun péril ou trouble grave résultant de l’atteinte à l’ordre et la tranquillité publics justifiant que le préfet de la Gironde fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant implicitement de faire droit à sa demande du 27 septembre 2022, le préfet de la Gironde aurait méconnu ses obligations légales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Alfry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera 1 500 euros à la SARL Alfry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SARL Alfry et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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