Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2404328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi devenu France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B… soumet au tribunal le litige qui l’oppose à Pôle Emploi devenu France Travail et relatif à sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d’emplois.
Il soutient que :
- il s’occupe depuis un an de son père qui a de gros problèmes de santé, sans pouvoir de ce fait travailler dès lors qu’aucun emploi de nuit ne lui est proposé ;
- il recherche toujours un emploi de nuit mais il n’a pas pu compléter en temps utile le questionnaire de recherche d’emploi ;
- la sanction prise à son encontre le radie temporairement pour 1 mois de la liste des demandeurs d’emploi et le prive d’allocation ; cette sanction doit être annulée et l’allocation doit lui être rétroactivement versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Au soutien de sa requête dirigée contre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois, le requérant se borne à produire un courriel du médiateur de Pôle Emploi devenu France Travail, en date du 3 juillet 2024, l’informant de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire n’avait pas abouti. Par un courrier du 12 juillet 2024, régulièrement notifié le même jour sur l’application Telerecours citoyens, M. B… a ainsi été invité à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision de radiation temporaire qu’il conteste. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, M. B… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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