Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; elle se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police le 3 juillet 2025, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2518473 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Mme A, ressortissante chinoise née le 29 juin 1966, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande déposée le 30 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Le refus de délivrance d’un récépissé place la requérante dans une situation de précarité administrative dès lors qu’elle ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre et risque d’être éloignée à tout moment. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans l’application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonière, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé attestant du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme A et autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonière la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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