Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 mai 2024, n° 2201638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, M. D A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans le délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son inscription au fichier dénommé système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale, dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistré le 4 avril 2024, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 21 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l’autorité préfectorale a assigné M. A à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, le 29 juillet 2022, sur la légalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de deux ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ainsi que sur les frais liés au litige. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :
3. La décision attaquée est signée par Mme C, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du préfet de ce département du 3 février 2022, à l’effet de signer, sous l’autorité de Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la dite préfecture, tous actes administratifs entrant dans les attributions de son service à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’examen réel et complet de la demande de titre de séjour :
4. Le requérant étant de nationalité algérienne, sa situation administrative est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Bien que cet accord ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles figurant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une telle mesure de régularisation.
5. M. A expose que l’autorité préfectorale n’a pas examiné son expérience professionnelle lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors, selon lui, que cette expérience n’a été prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme qu’au titre de l’examen de sa demande sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, excluant de ce fait sa régularisation par le travail à titre exceptionnel. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, dans le cadre de l’exercice de son pourvoir discrétionnaire de régularisation, l’autorité préfectorale a, tout d’abord, examiné la vie privée et familiale de M. A, puis a ensuite relevé que l’intéressé avait exercé différents emplois en produisant des documents mentionnant sa nationalité italienne alors que le document d’identité italien mentionné sur son contrat de travail de 2021 ainsi que sur celui de 2018 a été contrefait et que le document original est signalé volé par les autorités italiennes. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a examiné sa situation professionnelle et a relevé que celle-ci s’était, au moins pour partie, constituée irrégulièrement sous couvert d’une nationalité dont il ne disposait pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ses activités professionnelles n’auraient pas été examinées par l’autorité préfectorale dans le cadre de l’examen qu’elle a opéré au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public :
6. M. A soutient que le Préfet du Puy-de-Dôme a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public alors que sa « demande d’admission exceptionnelle au séjour () ne pouvait pas être écartée de ce fait ». Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale s’est bornée, sans se fonder sur d’autres éléments que ceux découlant de la situation personnelle de M. A tant au regard de sa vie privée et familiale que de son expérience professionnelle, à relever que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le territoire français. Il ressort également des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public en indiquant qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits d’extorsion et de vol commis le 13 juin 2022 et qu’il avait fait usage à plusieurs reprises de documents italiens contrefaits pour exercer une activité professionnelle. Cependant, ces constatations ont été opérées par l’autorité préfectorale non dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, mais exclusivement en vue de lui interdire le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait opposer à M. A la menace à l’ordre public pour refuser son admission au séjour est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
8. M. A fait valoir que c’est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a retenu son séjour en France en qualité d’étudiant pour apprécier sa situation au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Selon le requérant, il appartenait à l’autorité préfectorale de relever qu’à compter de la fin de l’année universitaire 2011-2012, le 20 mars 2022, date d’obtention de son master, il n’avait plus de droit au séjour en tant qu’étudiant et, par suite, de constater qu’il justifiait de dix années de présence en France hors séjour étudiant. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige, corroborées par les pièces produites en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, que M. A a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » valable à compter du 5 mars 2012 et expirant le 24 novembre 2012. Dans ces conditions, à la date du refus de certificat de résidence en litige, soit le 21 juillet 2022, M. A ne pouvait être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans en cas de séjour en qualité d’étudiant au cours de cette période. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation de la commission du titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu’eu égard à ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201638
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