Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 nov. 2025, n° 2513903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité administrative sur la demande de modification de son adresse qu’il a présentée le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant comorien né le 31 décembre 1971, M. B… s’est vu délivrer, le 30 mars 2018 à Mayotte, une carte de résident, valable jusqu’au 29 mars 2028, l’autorisant à exercer toute profession à Mayotte. Il a déposé le 5 mars 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de changement de domicile à laquelle l’administration n’a pas répondu. L’intéressé a sollicité, par un message électronique du 1er juillet 2025, que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de changement d’adresse. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer dans un délai de cinq jours les motifs de ce refus tacite.
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable, qui court à compter de la naissance de la décision implicite s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu’il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse. Par ailleurs, en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, prévu au second alinéa de l’article L. 232-4 cité au point précédent, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’il est loisible à M. B…, s’il estime que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de changement d’adresse aurait dû être motivée en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, de former un recours à l’encontre de cette décision en se prévalant notamment de son illégalité, en l’absence de communication des motifs à la suite de la demande qu’il soutient avoir adressée à l’administration le 1er juillet 2025. Il suit de là que le silence gardé par le service sur la demande de communication des motifs du rejet tacite de la demande de changement d’adresse présentée par M. B… n’est pas de nature à empêcher ce dernier d’exercer son droit au recours contre le refus de donner suite à sa demande de changement de domicile.
6. Au surplus, le requérant se borne à faire état de ce que l’urgence est caractérisée par la nécessité de connaître les raisons de ce refus pour lui permettre de régulariser sa situation ou de présenter un nouveau dossier complet. Les seuls éléments ainsi invoqués ne sont pas suffisants pour justifier d’une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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