Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé y afférent ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a résidé régulièrement sur le territoire français au titre de sa minorité du 7 juin 2015 au 8 novembre 2025 et a accompli les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative dès son accession à la majorité ; en l’absence de document de séjour, elle est privée de l’ensemble des droits associés à un séjour régulier ;
- elle est caractérisée, dès lors que ses conditions d’existence sont significativement affectées et qu’elle est placée dans une situation de précarité ; elle ne peut plus exercer ses fonctions de sapeur-pompier et percevoir l’indemnité y afférente ; ses démarches de recherche d’emploi restent vaines, faute de document de séjour en cours de validité ; elle est entièrement à la charge financière de sa mère, dont les revenus mensuels sont modestes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dossier fourni à la préfecture comportait une copie de son passeport, bien que la production d’un justificatif de nationalité en cours de validité ne soit pas exigée, son visa d’entrée ainsi que ses certificats de scolarité de 2015 à 2023, date à laquelle elle a achevé ses études.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2503623 enregistrée le 9 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kazakhe, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 17 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de suspendre cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité en novembre 2025 la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dès lors, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence.
Or, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… se prévaut de sa situation de précarité, de l’impossibilité d’exercer des fonctions de sapeur-pompier et des difficultés qu’elle éprouve à trouver un emploi, faute de document de séjour valide. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est à la charge financière de sa mère et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, être en situation de précarité. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de Mme B…, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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