Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2507093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre les mesures d’exécution du jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie de dix ans de présence en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Des pièces, enregistrées le 19 août 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines, postérieurement à la clôture d’instruction, non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 5 février 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2014. Le 12 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines, qui fait état dans l’arrêté attaqué de la durée de présence en France et de la situation professionnelle et familiale de M. A…, s’est livré à un examen particulier de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A le supposer invoqué, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. A… déclare résider en France depuis le 17 décembre 2014, les pièces qu’il produit pour en justifier, constituées notamment de ses cartes d’aide médicale d’Etat, de courriers de l’assurance maladie, de quelques ordonnances médicales et relevés de comptes, de quelques documents justifiant d’une activité professionnelle, ne permettent pas, eu égard à leur nature, leur nombre, leur force probante et aux périodes auxquelles elles se réfèrent, de justifier de la résidence habituelle continue de M. A… sur le territoire français pendant dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation aurait dû être soumise à l’avis de la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et n’établit pas y avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où vivent son père et son enfant mineur. S’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier qu’il a occupé à compter de 2020 plusieurs emplois dans la restauration en qualité de salarié, les activités qu’il a exercées au sein de plusieurs sociétés l’ont été de manière discontinue sur une période cumulée de vingt-cinq mois. Dans ces conditions, et bien qu’il ressorte des mentions de l’arrêté attaqué qu’il a produit à la préfecture une demande d’autorisation de travail déposée le 28 avril 2025 par une société pour un poste d’employé de restauration en contrat à durée indéterminé à temps complet, ces éléments attestant des efforts d’insertion par le travail de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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