Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 févr. 2026, n° 2600239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer lui a infligé un blâme, en tant que cette décision a pour effet de la priver de son traitement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la décision la privant de son traitement alors qu’elle fait face à une mesure d’expulsion judiciaire pour des loyers impayés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer ne pouvait fonder sa décision sur des faits qui se sont produits pendant la période de mise en disponibilité de Mme A… ;
- cette décision constitue une sanction pécuniaire déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer lui a infligé un blâme.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ». Il résulte de ces dispositions que seule l’exclusion temporaire de fonctions, sanction du troisième groupe, est privative de rémunération.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que le blâme prononcé à son encontre le 4 décembre 2025 a pour effet de prolonger la décision la privant de son traitement alors qu’elle se trouve déjà dans une situation financière très précaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le blâme, sanction de premier groupe, n’a pas pour effet de priver l’intéressée de son traitement. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à son soutenir que le blâme dont elle a fait l’objet le 4 décembre 2025 aurait pour conséquence de la priver de toute rémunération. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune autre circonstance de nature à établir que la condition d’urgence est remplie.
5. Dès lors, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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