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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2506732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 28 juin 1946 ayant décidé que l’ancienne place du Pont prendrait le nom de place de B… ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de saisir le conseil municipal pour que ce dernier procède à l’abrogation de la délibération du 28 juin 1946 ayant donné le nom de place de B… à l’ancienne place du Pont et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le nom « B… » qui a été donné en 1946 par le conseil municipal de Bordeaux à l’ancienne place du Pont ne serait plus compatible avec l’acception contemporaine de dignité humaine.
Par lettre du 3 octobre 2025, réceptionnée le jour même, le greffe du tribunal a invité M. C… à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de son intérêt à agir contre une délibération du conseil municipal de Bordeaux du 28 juin 1946 dénommant une place de Bordeaux.
En réponse à cette invitation, M. C… a produit un mémoire et des pièces enregistrés le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. C…, qui possède une double nationalité belge et philippine, a adressé plusieurs courriers au maire de Bordeaux pour demander que la place B…, à Bordeaux, soit rebaptisée en place « de l’Ukraine héroïque », au motif que, selon lui, le nom « B… » ne serait plus compatible avec l’acception contemporaine de dignité humaine. Par une réponse du 22 mars 2024, un adjoint au maire de la commune de Bordeaux a indiqué à M. C…, qui résidait alors en Belgique, les raisons pour lesquelles il ne pouvait être fait droit à sa demande. Par courrier du 25 mars 2025, M. C… a de nouveau saisi le maire de Bordeaux pour solliciter un changement de nom de la place B…. Cette demande étant restée sans réponse, M. C…, qui réside désormais aux Philippines, a mandaté un avocat au barreau de Bordeaux, lequel a, à nouveau, saisi le maire de Bordeaux pour solliciter une modification du nom de la place B…, en se prévalant de ce que la famille de son client est propriétaire depuis plusieurs générations du château Siran, qui produit un vin d’appellation Margaux, et en invoquant un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 février 2025 concernant l’appréciation de la légalité de la dénomination d’un quartier de la ville de Biarritz au regard du principe de la dignité de la personne humaine. Par courrier du 26 août 2025, le maire de Bordeaux a rejeté la demande, en précisant que « le terme B… ne pouvait pas porter atteinte à la dignité humaine en ce qu’il fait ici référence à la Bataille de B…, comme l’indique les plaques explicatives in situ » et que « c’est bien la victoire contre la barbarie nazie qui est célébrée et non l’ancien dirigeant de l’Union soviétique ».
3. Par la requête visée ci-dessus, M. C…, représenté par l’avocat qu’il a mandaté, demande au tribunal, d’une part, non pas d’annuler le refus d’abroger la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 28 juin 1946 ayant dénommé la place B…, mais d’annuler cette délibération elle-même, et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Bordeaux, sous astreinte, de saisir le conseil municipal pour que ce dernier procède à l’abrogation de la délibération précitée.
4. Comme il a été indiqué ci-dessus, M. C…, qui possède une double nationalité belge et philippine, réside actuellement aux Philippines, après avoir résidé en Belgique. Dans les pièces versées initialement au dossier, notamment dans le courrier précité du 25 mars 2025, M. C… indique que sa famille est propriétaire depuis plusieurs générations d’un château produisant un vin d’appellation Margaux, situé dans la commune de Labarde (33460) en Gironde. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait conférer à M. C… un intérêt donnant qualité pour demander l’annulation d’une délibération par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a procédé à la dénomination d’une place située sur le territoire de cette commune. En réponse à une invitation à régulariser la requête, réceptionnée le 3 octobre 2025, tendant à ce que M. C… justifie de son intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération litigieuse, le requérant s’est borné à produire une facture dressée à son nom par la société Starlink Internet Services Limited pour un lieu situé dans la commune de Labarde, ainsi qu’une lettre, signée de sa main, faisant notamment état de ce que certains de ses ancêtres ont vécu à Bordeaux et relatant des faits historiques auxquels auraient participé des membres de sa famille, tels ses grands-parents maternels qui auraient reçu en leur vaste hôtel bordelais le maréchal Pétain en 1940 pour y signer les préliminaires de l’armistice ou cet ancêtre maternel irlandais qui aurait « commandé un bon nombre de barriques de vin 40 ans avant la guerre de Cent ans ». Dans sa lettre, M. C… indique aussi qu’il est lui-même né à Bordeaux et qu’il y a vécu après les évènements de mai 1968, période durant laquelle il aurait réussi à s’opposer, par son œuvre associée à celle d’une autre personne, à la destruction de l’Entrepôt Lainé. Le requérant fait enfin valoir que son épouse a été enterrée en février 2025 dans le caveau familial situé au château Siran, dans la commune de Labarde. Toutefois, aucun des éléments ainsi avancés ne permet de justifier d’un intérêt personnel et direct donnant à M. C… qualité pour demander l’annulation d’une délibération par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a procédé à la dénomination d’une place située sur le territoire de la commune. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser la requête, le requérant n’a fait valoir aucun autre élément que ceux qui ont été analysés ci-dessus. Par ailleurs et au demeurant, en l’absence de tout intérêt à agir contre la délibération du 28 juin 1946 elle-même, le requérant ne dispose d’aucun intérêt donnant qualité pour demander l’annulation du refus d’abroger ladite délibération.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie de la présente ordonnance sera délivrée à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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