Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2417831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de cette notification et de réexaminer sa demande dans un délai de 21 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser directement
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (… ) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous-astreinte :
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
SIGNE
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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