Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 juin 2024, n° 2407427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivée en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L.732-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il prolonge sans motif une assignation à résidence déjà ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
- il méconnaît les articles L.732-1 du code précité qui impose que la précédente mesure d’éloignement ait été prise moins de trois ans auparavant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 19 mai 1978, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée le 20 décembre 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 30 mai 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. Cet arrêté lui fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10h au commissariat d’Aubervilliers (93), lui fait interdiction de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de l’autorité préfectorale et lui impose enfin la remise de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. C… avant de prendre la mesure d’assignation contestée.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Selon l’article L. 732-3 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». L’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité ci-dessus, que l’autorité administrative peut renoncer à placer en rétention, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, lorsqu’une autre mesure apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. M. C…, qui a bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence plus favorable que le placement en rétention, en se bornant à soutenir que le choix de l’assignation à résidence plutôt que du maintien en rétention initialement confirmé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 mai 2024, n’était pas justifié, n’établit pas que celui-ci serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En application de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024, les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qui portent, désormais, à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire français permet à l’autorité préfectorale d’assigner à résidence l’étranger qui en fait l’objet, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, soit antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C…, la mesure d’éloignement, prononcée le 20 décembre 2021 à l’encontre du requérant, a été prise moins de 3 ans avant l’édiction de l’assignation litigieuse. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur de droit, assigner l’intéressé à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
C. ColeraLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
.
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