Annulation 25 octobre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 octobre 2024, N° 468453 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 468453 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B… A… et Mme C… A…, a annulé le jugement n° 1808090 du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l’affaire devant le même tribunal, qui l’a enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501572.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 octobre 2018, 30 avril 2020, 24 septembre 2020, 6 novembre 2020 et 14 avril 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Caviglioli, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Saint Marc Jaumegarde a délivré à M. D… E… un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. E… et de la commune de Saint Marc Jaumegarde la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- les demandes ont été présentées dans les délais de recours contentieux ;
- l’arrêté litigieux méconnait l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte et d’accès routier ;
- il méconnait les articles 6 et 7 des dispositions générales du même règlement ;
- il méconnait les articles UD 6, UD 7, UD 9, UD 11, UD 12, UD 13 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2019, le 10 juin 2020 et le 5 octobre 2020, M. D… E…, représenté par Me Citeau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, la commune de Saint Marc Jaumegarde conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande au tribunal de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Caviglioli, représentant de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de l’autorisation du 6 août 2018 délivrée par le maire de Saint Marc Jaumegarde à M. E… en vue de construire une maison d’habitation d’une surface de 249 m² avec garage, portail et portillon sur la parcelle numéro AO 151b située 140, impasse de l’Ermitage.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle AO148 jouxtant le terrain d’assiette du projet en litige et doivent ainsi être regardés comme voisins immédiats. Ils se prévalent en outre des nuisances susceptibles d’être générées eu égard au passage de véhicules supplémentaires devant leur propriété aggravant les risques pour les personnes et les biens au regard des conditions d’accès et de circulation sur cette voie en impasse. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6.B.4.1 des dispositions générales du règlement du PLU applicable à la date de la décision attaquée : « Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours, présentant les caractéristiques suivantes : – être relié à une voie ouverte à la circulation publique ; la chaussée doit mesurer au moins 5 mètres de large en tout point. (…). / Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessibles à partir de celle-ci par une voie carrossable (…) d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres (…) ».
Alors qu’il n’est pas contesté que les dispositions précitées sont applicables au projet, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est desservi par une impasse ouverte à la circulation du public dénommée le chemin de l’ermitage. Il ressort du constat d’huissier du 12 septembre 2019 produit par les requérants que l’essentiel de cette chaussée, voie de circulation mesurée de bord à bord, présente une largeur inférieure aux 5 mètres minimum prescrits par les dispositions précitées, les mesures réalisées par l’huissier de clôture à clôture ne pouvant être prises en compte dans le calcul de la chaussée au sens du règlement du PLU. Enfin, les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir de ce que la voie serait d’une largeur supérieure à 3 mètres dès lors que l’alinéa 2 de l’article 6.B.4.1 des dispositions générales ne s’applique qu’à la voie carrossable entre la voie publique et la construction et non à la voie de desserte du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.B.4.2 des dispositions générales de ce même règlement : « Lorsque la voie est d’une longueur inférieure à 150 ou 200m, elle doit être équipée d’un point d’eau normalisé à chaque extrémité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’impasse desservant le projet présente une longueur d’environ 140 mètres et est ainsi soumise à l’exigence d’équipement d’un point d’eau normalisé à chaque extrémité. Si un contrat d’eau pour un poteau d’incendie situé au droit du terrain d’assiette pourra être conclu avec la société en charge de ce service, les dispositions précitées exigent la présence de ce dispositif à la date de délivrance de l’autorisation en litige. Ce moyen sera ainsi accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6.B.4.3 : « Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celle du schéma ci-dessous ou être aménagées en forme de T, pour permettre le retournement ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’impasse desservant le projet présente une longueur d’environ 140 mètres, nettement supérieur aux 30 mètres autorisés par les dispositions précitées. Le moyen ne pourra ainsi qu’être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 10 que le permis de construire en litige n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles 6.B.4.1, 6.B.4.2 et 6.B.4.3 du règlement du PLU applicables à la date de la décision attaquée.
Les vices retenus, qui n’impliquent pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, n’affectent qu’une partie identifiée de celui-ci et sont susceptibles d’être régularisés eu égard aux évolutions du document d’urbanisme applicable. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 6 août 2018 en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai courant jusqu’au 12 mai 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le pétitionnaire sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge solidairement de la commune et de M. E… la somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2018 est annulé qu’en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles 6.B.4.1, 6.B.4.2 et 6.B.4.3 du règlement du PLU.
Article 2 : Il est accordé à M. E… un délai courant jusqu’au 12 mai 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire.
Article 3 : La commune de Saint-Marc-Jaumegarde et M. E… verseront solidairement la somme de 1 800 euros à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A…, à M. D… E… et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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