Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2509247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points à la suite des infractions commises les 12 novembre 2020, 18 mars 2021 et 11 juin 2021 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et à titre subsidiaire, sur le fond.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne peuvent qu’être écartés comme non fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… C… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 novembre 2020, 18 mars 2021 et 11 juin 2021.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48SI du 26 septembre 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant notamment les décisions de retrait de points commises les 12 novembre 2020, 18 mars 2021 et 11 juin 2021 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C18524259033 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle du requérant. Cette lettre a été présentée et a été signée par M. A… C… le 9 octobre 2024. Par suite, la décision 48 SI du 26 septembre 2024, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, a été régulièrement notifiée à M. A… C… à cette date.
La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… C… était devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 novembre 2020, 18 mars 2021 et 11 juin 2021 ne peuvent être que rejetées comme irrecevables pour tardiveté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… C… y compris à celles afin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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