Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 sept. 2024, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 29003 23 00020 du 30 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Audierne a accordé à la SNC Jacques de Thézac un permis de construire un collectif comprenant 22 logements et la rénovation des façades du manoir existant sur un terrain situé 9 quai Jacques de Thézac.
Vu :
— la demande de régularisation adressée le 12 mars 2023 à M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’invoque aucune atteinte portée par le projet litigieux aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’arrêté de permis de construire attaqué. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 12 mars 2024. En dépit de cette demande de régularisation dont l’accusé de réception postal a été signé le 24 mars 2024, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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