Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 28 mai 2025, n° 2302939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gaulmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var, a prononcé à son encontre une sanction d’avertissement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 mars 2023 est insuffisamment motivée en fait ;
— les faits invoqués par les rapports visés par l’arrêté litigieux sont entachés d’inexactitude matérielle et ne présentent pas de caractère fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles, a été affectée à compter du 1er septembre 2022 dans une classe de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Henri Bosco de la Valette-du-Var. Quelques mois avant cette affectation, en juin 2022, Mme A avait réalisé des remplacements en classe de SEGPA du collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var. Par un courrier du 13 janvier 2023, Mme A a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre à des fins d’examiner des faits relatifs à des propos grossiers tenus à l’encontre d’élèves affectés en classe de SEGPA. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont Mme A demande l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var, a prononcé un avertissement à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ». L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
3. En l’espèce, l’arrêté en litige, qui se borne à indiquer que : « cette attitude va à l’encontre des obligations professionnelles exigées d’un fonctionnaire », sans toutefois les spécifier, ne mentionne ni les manquements retenus à l’encontre de Mme A, ni les griefs ayant conduit à prononcer la sanction d’avertissement. Si la procédure disciplinaire ouverte le 13 janvier 2023 à l’encontre de Mme A évoque des propos grossiers, l’arrêté contesté se borne à viser trois rapports disciplinaires, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été joints à ce dernier, ce que conteste formellement la requérante, et dont la seule lecture ne permet pas, en tout état de cause, à Mme A de connaître précisément les faits sur lesquels s’est fondée l’administration pour prononcer un avertissement. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var n’a pas satisfait à l’exigence de motivation de sa décision prescrite par les dispositions législatives précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var, a prononcé à son encontre une sanction d’avertissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2302939
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