Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. A, représenté par Me Choutri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 3 ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir les éléments qui auraient permis d’étudier sa situation au regard de son intégration professionnelle, qu’il n’avait après 2020 aucune chance d’obtenir un titre de séjour et que contrairement à ce qui est indiqué il présentait de sérieuses garanties de représentation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 30 octobre 2024 pour le préfet de la Savoie.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 avril 1995, a été interpellé le 25 septembre 2024 et placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il a été constaté à cette occasion que l’intéressé de disposait pas d’un droit au séjour. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2019, non exécutée. Par arrêté contesté du 26 septembre 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ;
3. La décision attaque comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. Il est constant que le requérant se trouve dans la situation prévue par le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En l’absence de toute pièce tendant à établir la durée de son séjour, son insertion professionnelle ou la présence de frères et sœurs en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () "
6. En premier lieu, il est constant que la situation de M. A correspond aux hypothèses visées aux alinéas 1° et 5° de l’article L.612-3 précité. L’argument tiré de ce qu’en tout état de cause même s’il avait sollicité un titre, ses chances de l’obtenir étaient nulles, est inopérant. Enfin, contrairement à ce qu’avance M. A il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet qu’il a été interrogé sur ses moyens de subsistance et a fait état d’une activité professionnelle, activité qui au demeurant n’est corroborée par aucune pièce versé dans le cadre de la présente instance.
7. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il présente de sérieuses garanties de représentation dans la mesure où il peut justifier d’une résidence et d’un contrat de travail, d’une part, ces éléments ne constituent pas des documents d’identité ni de voyage et d’autre part, il ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et prononçant l’interdiction de retour :
8. L’obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas illégale, les moyens tirés par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français de base légale ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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