Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2300082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A F, représentée par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel la maire de Castelmaurou a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de division foncière en vue du détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AB n°179, n°180 et n°181, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à tout le moins, de statuer à nouveau, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelmaurou le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié que sa signataire disposait d’une délégation de fonction et de signature régulière et exécutoire ;
— il est entaché d’une première erreur de droit, dès lors qu’il se réfère au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Castelmaurou qui s’est tenu le 20 septembre 2018, alors qu’un nouveau projet de PADD, se substituant au premier, a été débattu par le conseil municipal le 16 mars 2022 ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit en ce qu’il se fonde sur une modification à venir du zonage et une forte diminution de l’emprise au sol constructible dans le futur PLU, alors qu’aucun projet de document graphique ni de règlement écrit n’a été arrêté par le conseil municipal à la date de son édiction, et alors que les orientations du PADD débattu le 16 mars 2022 ne font pas elles-mêmes état de ces modifications ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que le projet de division foncière en litige concerne des parcelles situées dans un secteur que les orientations du PADD ouvrent à une urbanisation maîtrisée et une densification douce, et qu’il n’entre donc pas en contrariété avec elles, et, d’autre part, que les effets de l’opération, qui doit permettre l’édification d’une maison individuelle sur chaque lot, sont limités et ne sont pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
La requête a été communiquée à la commune de Castelmaurou qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de M. C F, représentant Mme A F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, Mme F, au nom de l’indivision éponyme, a déposé une déclaration préalable de division foncière en vue du détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AB n°179, n°180 et n°181, situées au lieu-dit « Castelviel » dans la commune de Castelmaurou (31). Par un arrêté du 22 août 2022, la maire de la commune a sursis à statuer, au motif que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours de révision. Le 20 décembre 2022, elle a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme F contre cet arrêté. Par sa requête, Mme F demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 et de la décision implicite née le 20 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, maire-adjointe de Castelmaurou déléguée à l’urbanisme. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait bénéficiaire d’une délégation de signature consentie en la matière par la maire de cette commune, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3./ () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
5. Si le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévu par l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une telle demande de prendre en compte les orientations du PADD, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cité au point précédent.
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la maire de Castelmaurou, après avoir estimé que l’état d’avancement de la révision du PLU de la commune prescrite par délibération du 30 mars 2017 était suffisant pour émettre un sursis à statuer, au vu notamment du débat sur les orientations générales du PADD qui s’est tenu le 20 septembre 2018, s’est opposée au projet de division foncière en litige au motif qu’il autoriserait une emprise au sol des construction de 30 %, incompatible avec les orientations de l’axe n°4 du PADD. Toutefois, et comme le soutient la requérante, le projet de PADD a fait l’objet de modifications et a donné lieu à un nouveau débat, qui s’est tenu le 16 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il se réfère aux orientations du PADD débattu le 20 septembre 2018, doit être accueilli.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Castelmaurou se soit prononcé, préalablement à l’arrêté attaqué, sur un projet de plan de zonage ou sur les règles du futur PLU en matière de coefficient d’emprise au sol des constructions, alors, en outre, que ces éléments ne figuraient pas dans les orientations du PADD. Dans ces conditions, il apparaît que les travaux d’élaboration du PLU n’avaient pas atteint, à la date de cet arrêté, un niveau suffisamment avancé pour permettre à la maire de Castelmaurou de surseoir à statuer sur la déclaration préalable de Mme F. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être accueilli.
8. En quatrième et dernier lieu, pour opposer un sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, à la déclaration préalable déposée par Mme F, la maire de Castelmaurou a considéré que le potentiel de constructibilité du projet remettait en cause les orientations de l’axe n°4 du PADD, compte tenu du taux de coefficient d’emprise au sol de 30 % alors applicable au terrain, et que le projet était ainsi de nature, par sa consistance, à compromettre l’exécution du futur PLU. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré porte sur le détachement de deux lots à bâtir, d’une surface constructible respective de 1 392 m² et 1 153 m², situés lieu-dit « Castelviel », dans un secteur déjà urbanisé qui se trouve en périphérie du centre-bourg. Il ressort des orientations de l’axe n°4 du PADD, consacré à l’organisation d’un développement urbain mesuré du territoire de la commune, qu’est prévue la production de 50 à 60 logements par an à l’échelle communale, avec pour objectif de réaliser au moins 50 % de ces nouveaux logements par densification des espaces déjà urbanisés, au moyen, notamment, d’opérations de divisions parcellaires. S’agissant des possibilités de densification dans les secteurs les plus éloignés du centre-bourg, à l’image du terrain d’assiette du projet, le PADD retient un objectif de cinq logements par hectare. Alors, d’une part, que ces orientations ne prévoient expressément ni n’impliquent nécessairement la réduction du coefficient d’emprise au sol des constructions jusqu’alors applicable, et, d’autre part, que la requérante soutient, sans être contredite, que la division parcellaire en litige a pour objectif la construction sur chacun des deux lots d’une seule maison individuelle, le projet déclaré n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, incompatible avec l’objectif de modération de l’urbanisation dans le secteur de « Castelviel ». Par suite, en opposant un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par la requérante pour le motif sus-rappelé, la maire de Castelmaurou a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif opposé par la maire de Castelmaurou dans la décision attaquée par laquelle elle a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par Mme F. Par suite, et dès lors qu’aucun autre motif n’est susceptible de justifier légalement une opposition à la division foncière déclarée et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur le 22 août 2022 non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Castelmaurou de prendre une telle décision dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelmaurou le versement à Mme F d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2022 par lequel la maire de Castelmaurou a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme F, et la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Castelmaurou de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme F.
Article 3 : La commune de Castelmaurou versera à Mme F une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la commune de Castelmaurou.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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