Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2506033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’ordonner au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur Sud-Ouest de lui remettre au plus tard le 16 septembre 2025 le reçu de son solde de tout compte, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient qu’en dépit de ses relances, la somme à laquelle il a droit depuis le mois de juin 2025 ne lui a pas été versée en méconnaissance des dispositions de L’article D1234-7 du code du travail alors qu’elle le place dans une situation financière difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de M. B que l’administration n’a pris aucune décision, même implicite, rejetant sa demande de versement de son solde de tout compte. En particulier, si la mise en demeure du 5 septembre 2025 est susceptible de caractériser une demande de paiement de l’intéressé, aucune décision, même implicite, de rejet de cette demande n’était encore intervenue à la date de la présente ordonnance. En outre, M. B ne demande effectivement l’annulation d’aucune décision mais uniquement qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser son solde de tout compte. Or il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à des demandes d’injonction présentées à titre principal.
4. La requête ne peut par suite qu’être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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