Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2104080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet 2021, 13 septembre 2021, 31 janvier 2024 et 16 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Lendom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 30 mai 2021 par laquelle le président du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne a, d’une part, retiré l’arrêté du 5 août 2020 portant prolongation de 9 mois à compter du 23 juin 2020 du congé de longue maladie qui lui a été accordé avec maintien du plein traitement, d’autre part, prolongé ledit congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 23 décembre 2020 et placé Mme C à demi-traitement à compter du 23 septembre 2020, ainsi que la somme réclamée par le syndicat à titre rétroactif sur le fondement de cette décision ;
— de condamner in solidum les communes de Callian, Mons, Montauroux, Tanneron, Escragnolles, Le Tignet, Saint-Cézaire-sur-Siagne et de Saint-Vallier-de-Thiey, venants aux droits du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne, à lui verser les sommes dues au titre de ses traitements de février à mai 2021, soit la somme de 7 553,88 euros ;
2°) à titre subsidiaire :
— de condamner in solidum les communes de Callian, Mons, Montauroux, Tanneron, Escragnolles, Le Tignet, Saint-Cézaire-sur-Siagne et de Saint-Vallier-de-Thiey, venants aux droits du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne, à lui verser la somme de 7 553,88 euros en réparation du préjudice subi résultant de la négligence de la collectivité dans le traitement de sa situation administrative ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum des communes de Callian, Mons, Montauroux, Tanneron, Escragnolles, Le Tignet, Saint-Cézaire-sur-Siagne et de Saint-Vallier-de-Thiey, venants aux droits du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal :
— l’arrêté du 30 mai 2021, qui a rétroactivement procédé à une réévaluation de sa situation financière en la soumettant à un demi-traitement à compter du 23 septembre 2020, est illégal dès lors qu’il a eu pour objet de retirer la décision du 5 août 2020 qui lui a créée des droits, au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction ;
— elle aurait dû continuer à percevoir son plein-traitement de janvier à mai 2021 dès lors qu’elle exerçait une activité professionnelle effective ;
— elle a lié le contentieux indemnitaire par courrier du 18 mars 2021 adressé au président du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne ;
— elle est fondée à demander le paiement de ses traitements pour les mois de février à mai 2021, soit la somme totale de 7 553,88 euros ;
— à titre subsidiaire :
— l’administration a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant attendu le 30 mai 2021 pour solliciter rétroactivement le reversement de salaires alors qu’elle était dûment informée de sa situation administrative ;
— elle a droit à la réparation du préjudice subi résultant de cette négligence fautive dans le traitement de son dossier, apprécié à la somme de 7 553,88 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2021 et 15 avril 2024, le syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne, représenté par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce que, d’une part, elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, d’autre part, elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
— à titre subsidiaire :
— les moyens de légalité soulevés sont infondés, le plein traitement a été maintenu indument à la suite d’une erreur matérielle ; le syndicat était dès lors fondé à retirer un acte illégal non créateur de droits et à récupérer les sommes indûment versées ;
— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que l’existence d’une faute n’est pas démontrée.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Plénot, représentant le syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au sein du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique (SIIVU) de la Haute-Siagne, a été placée en congé de longue maladie à compter du 23 septembre 2019. Par arrêté du 5 août 2020, le président du SIIVU de la Haute-Siagne a prolongé le congé de longue maladie de Mme A épouse C à compter du 23 juin 2020 pour une période de 9 mois avec maintien du plein-traitement. Ce congé de longue maladie a été prolongé pour 6 mois supplémentaires à compter du 23 décembre 2020 par arrêté du 9 mars 2021. Le président du SIIVU de la Haute-Siagne a, par arrêté du 30 mai 2021, retiré l’arrêté du 5 août 2020 en prononçant la prolongation du congé de longue maladie de Mme A épouse C pour 6 mois à compter du 23 décembre 2020 et en la plaçant à demi-traitement à partir du 23 septembre 2020. Cet arrêté indique que la régularisation des salaires perçus à tort par la requérante sera effectuée sur le bulletin de mai 2021. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 mai 2021, de la décharger de la somme réclamée sur le fondement de cet arrêté, et de condamner in solidum les communes de Callian, Mons, Montauroux, Tanneron, Escragnolles, Le Tignet, Saint-Cézaire-sur-Siagne et Saint-Vallier-de-Thiey, venants aux droits du SIIVU de la Haute-Siagne depuis sa dissolution le 30 juin 2021, au paiement de la somme de 7 553,88 euros au titre des salaires non perçus de février à mai 2021, ou, à titre subsidiaire, au titre du préjudice subi résultant de la négligence de la collectivité dans la gestion de sa situation administrative.
Sur les conclusions présentées à titre principal aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2021 :
En ce qui concerne le retrait de l’arrêté du 5 août 2020 :
2. D’une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l’administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d’une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré.
3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ".
4. En l’espèce, Mme C a bénéficié d’un congé de longue maladie à plein traitement à compter du 23 septembre 2019. Par arrêté du 5 août 2020, le président du SIIVU de la Haute-Siagne a prolongé le congé de longue maladie de l’intéressée à compter du 23 juin 2020 pour une période de 9 mois en maintenant le plein traitement pendant toute la durée de la prolongation. Par arrêté du 30 mai 2021, le président du SIIVU de la Haute-Siagne a abrogé les dispositions de cet arrêté du 5 août 2020, prolongé le congé de longue maladie de Mme C pour une période de 6 mois à compter du 23 décembre 2020, placé l’intéressée à demi-traitement à compter du 23 septembre 2020 et précisé que la régularisation des salaires perçus à tort sera effectuée sur le bulletin de mai 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue, à tort, placée en congé de longue maladie à plein traitement au-delà de la période d’un an prévue par les dispositions précitées du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et que les dispositions de la décision du 5 août 2020, qui avaient créé des droits à son profit, étaient ainsi illégales. L’arrêté du 30 mai 2021, bien qu’il indique abroger l’arrêté du 5 août 2020, a nécessairement eu un effet rétroactif, dès lors qu’il a pour conséquence de remettre en cause le placement en congé à plein traitement de la requérante à compter du 23 septembre 2020.
6. L’arrêté en litige a ainsi procédé au retrait d’un arrêté créateur de droit, qui lui est antérieur de plus de quatre mois. A cet égard, le SIIVU de la Haute-Siagne ne peut utilement se prévaloir de ce que ces avantages auraient été accordés à la suite d’une erreur matérielle, l’octroi d’un plein traitement à Mme C, placée en congé de longue maladie, pendant une période supérieure à un an procédant d’une erreur de droit, et non d’une erreur purement matérielle. Dès lors, le président du SIIVU de la Haute-Siagne a procédé au retrait d’une décision illégale explicite créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. L’arrêté du 30 mai 2021 doit, pour ce motif, être annulé.
En ce qui concerne la retenue sur traitement :
7. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
9. Il est constant que Mme C a, ainsi qu’il a été dit précédemment, continué à percevoir son plein traitement durant une période où, en vertu des dispositions rappelées au point 3, elle n’avait plus droit qu’à la perception d’un demi-traitement. Il résulte de l’instruction que la rémunération indument versée à ce titre à Mme C a fait l’objet d’une retenue sur traitement, notifiée à l’intéressée à l’occasion de son bulletin de paie du mois de juin 2021. Pour demander l’annulation de cette décision, la requérante se borne à soutenir que la décision du 30 mai 2021 est illégale en ce qu’elle est intervenue plus de 4 mois après l’édiction de la décision du 5 août 2020, sans contester que la somme litigieuse corresponde à la part des pleins traitements indûment versés sur la période considérée. Si, par ailleurs, elle soutient avoir exercé une activité professionnelle effective de janvier à mai 2021 de sorte qu’elle avait droit de percevoir son plein traitement sur cette période, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, les sommes répétées dans le délai de deux ans, conformément aux dispositions citées au point 7, correspondent à la part des pleins traitements indûment versés à la requérante. Par suite, la décision par laquelle l’administration a recouvré ces sommes indûment versées à la requérante n’est pas entachée d’illégalité, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision du 5 août 2020 la plaçant à plein traitement sur la période litigieuse ne pouvait plus être retirée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2021 en tant qu’elle procède illégalement au retrait de l’arrêté du 5 août 2020 la plaçant en congé de longue maladie à plein traitement au-delà de la période d’un an prévue par les dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Elle n’est en revanche pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration a recouvré les sommes qu’elle lui a indûment versées sur le fondement de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
12. Mme C a adressé au président du SIIVU de la Haute-Siagne un courrier en date du 18 mars 2021 intitulé « mise en demeure/paye » par lequel elle a demandé de « faire son salaire depuis le mois de février 2021 ». Cette lettre, eu égard à son contenu, ne constitue pas une demande préalable indemnitaire. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme A épouse C, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par cette dernière sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le SIIVU de la Haute-Siagne, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée par le SIIVU et tirée de ce que de telles conclusions ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés. Par suite, les demandes que forment les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2021 du président du syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne est annulé en tant qu’il procède illégalement au retrait de l’arrêté du 5 août 2020 plaçant Mme A épouse C en congé de longue maladie à plein traitement au-delà de la période d’un an prévue par les dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au syndicat interdépartemental intercommunal à vocation unique de la Haute-Siagne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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