Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 avr. 2023, n° 2106917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021, le 4 janvier 2022 et le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur un terrain cadastré 128 YD 314 situé route de Bouleurs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux mentionnés sur le procès-verbal ne visent pas à changer la destination d’un bâtiment agricole en habitation et ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dès lors que les travaux réalisés constituent un changement de destination non autorisé par un permis de construire, en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, et que le maire se trouve en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux ;
— elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que les travaux de construction réalisés méconnaissent les dispositions de l’article 1. 2. 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en observation, enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux et aménagements en cours de réalisation constatés démontrent un changement de destination non autorisé.
Par une lettre du 29 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 juin 2022 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a, au nom de l’État, ordonné l’interruption des travaux entrepris par M. A sur un terrain cadastré 128 YD 314 situé route de Bouleurs. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " () / Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; / () ".
4. Le requérant soutient que les travaux relevés dans le procès-verbal d’infraction ne révèlent pas un changement de destination et ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme. Il n’est pas contesté par le requérant que l’ensemble des bâtiments implantés sur le terrain d’assiette des travaux litigieux ont été autorisés à des fins agricoles, le requérant exerçant alors une activité d’attelage de chevaux, activité que le requérant a depuis abandonnée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite des lieux du 29 avril 2021, il a été constaté qu’un des bâtiments, auparavant utilisé comme des box pour chevaux, a été transformé en maison d’habitation comportant une pièce de vie, une cuisine ouverte et équipée, une salle de bain et une chambre avec un grand lit et que le bâtiment dont l’édification a été autorisée par le permis de construire délivré le 10 juin 2015 et devant servir pour le stockage du foin et d’une carriole, sert de garage au requérant et comporte une pièce servant de bureau, un coin kitchenette et un étage en cours d’aménagement, le tout faisant l’objet d’importants travaux d’isolation. Enfin, malgré la présence sur le terrain d’un cheval et de quatre poules, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exerce une activité pouvant être qualifiée d’agricole. Il en résulte que les travaux litigieux doivent être regardés comme opérant un changement de destination de locaux auparavant affectés à une activité agricole, activité d’ailleurs seule autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames a considéré que les travaux ont été entrepris en infraction au code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues doit être écarté.
5. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. La décision par laquelle le maire se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonnée l’interruption de travaux illégalement entrepris en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est prise au nom de l’État. Ainsi, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, alors même que le tribunal lui a demandé de produire des observations, n’est pas partie à l’instance devant cette juridiction au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut donc réclamer le versement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Pour les mêmes motifs, les conclusions du requérant tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames sont mal dirigées et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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