Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2505298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a décidé d’affecter son fils A… au lycée Polyvalent de Gascogne à Talence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. La requête de M. B… tend à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a affecté son fils A… au lycée Polyvalent de Gascogne à Talence et non pas au lycée des Graves à Gradignan. Cependant, il ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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