Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 nov. 2025, n° 2507715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte et de radier tout signalement de l’interdiction de retour sur le territoire français dans les fichiers, dans le même délai.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit faute de faire référence à cet accord ;
- cette décision méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères énoncés par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et apparaît manifestement disproportionnée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de M. A… B…. Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2025 le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. C… A… B…, né le 14 janvier 1991, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. A… B… à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a mentionné l’accord franco-tunisien susvisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, qui a indiqué que M. A… B… déclarait lors de son audition menée par les services de police le 4 novembre 2025 tenir deux restaurants à Agen, séjourner davantage en Italie qu’en France et percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros mais qu’il n’en apportait pas la preuve et qu’ainsi, il ne justifiait pas de ressources propres et licites en France pour subvenir à ses besoins, a suffisamment examiné sa situation économique et professionnelle. En outre, le préfet a fait état de nombreux éléments quant à sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… bénéficierait d’un visa ou d’un document de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Dès lors, en indiquant qu’il ne justifiait pas de ressources propres et licites en France, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié”. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. M. A… B…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui ont seulement pour objet de régir le séjour des ressortissants tunisiens en France, et non leur éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait sur le territoire français une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions fixées par cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a fondé sa décision d’obliger M. A… B… à quitter le territoire sur deux motifs, le premier tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et le second tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. M. A… B… ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas, à la date de l’arrêté litigieux, en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Or, ce premier motif était suffisant, par lui-même, pour permettre au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, à supposer même qu’il soit établi que le comportement de M. A… B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, M. A… B… n’établit ni même n’allègue être mineur, ce qui ferait obstacle, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il fasse l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne bénéficie d’aucun droit à s’y maintenir et, d’autre part, il n’établit pas séjourner habituellement en France, alors qu’il a lui-même déclaré, au cours de son audition par les services de police le 4 novembre 2025, qu’il alternait entre l’Italie, où il a sa résidence familiale, et la France, pour le travail, mais qu’il séjournait davantage en Italie qu’en France et qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 20 juillet 2025. En outre, il a lui-même déclaré que son épouse, également de nationalité tunisienne, et leur petite fille résident en Italie et il ne produit aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, alors que le requérant a indiqué à l’audience que son épouse n’exerçait aucune activité professionnelle en Italie. Enfin, s’il établit exercer une activité professionnelle en France depuis 2024 dans le domaine de la restauration rapide et avoir créé une société commerciale pour tenir un restaurant dénommé Prestige Kebab à Agen, cette seule activité professionnelle, exercée sans aucune autorisation, ne saurait le faire regarder comme ayant développé en France des liens privés et familiaux intenses, stables et durables. Au demeurant, M. A… B…, qui ne conteste pas avoir conduit en France un véhicule sans permis de conduire à plusieurs reprises, ne peut être regardé comme faisant preuve d’une intégration particulière dans la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point précédent, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
13. En premier lieu, le préfet de la Gironde a fait état de manière précise des motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… B…, qui n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, à supposer même qu’il soit établi que les motifs, tirés de ce que le comportement de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public et de ce qu’il n’apporte pas la preuve d’une adresse fixe et stable en France seraient erronés, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux qu’il est également fondé sur des motifs tirés de ce que M. A… B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante étant donné qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Or, M. A… B… ne conteste pas la matérialité et le bien-fondé de ces deux derniers motifs, qui étaient, par eux-mêmes, suffisants pour permettre au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ de volontaire sur le fondement des dispositions citées au point 12. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
16. En quatrième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 10, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a mentionné que l’intéressé déclarait effectuer des allers-retours entre la France et l’Italie, a examiné les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, et notamment son activité professionnelle en France, et a fait état de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 février 2019 par le préfet de l’Essonne et de ce que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de Lot-et-Garonne, qui a examiné la situation de M. A… B… au regard des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé la décision d’interdiction de retour qu’il a prise à son encontre.
20. En deuxième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 10 ci-dessus à propos de l’ancienneté du séjour de M. A… B… en France et de sa vie privée et familiale et à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 14 février 2019 et à supposer même que la menace pour l’ordre public ne serait pas constituée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an dont il fait l’objet méconnaîtrait, dans son principe ou sa durée, les dispositions citées au point 17. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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