Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Vernet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 31 rue Thomas Blanchet, 2ème étage, 1ère porte à gauche, à Lyon de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, ou de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’exécution de l’arrêté va créer une situation irréversible ; il est dans une grande situation de précarité et dépourvu de toute autre solution de relogement ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de la situation ;
* la décision méconnait l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors que n’est pas établie l’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux, ne sont remplies.
La requête a été communiquée à Grand Lyon Habitat, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601595 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Vernet, représentant M. A…, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui s’est en est rapporté au mémoire en défense.
Grand Lyon Habitat n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 31 rue Thomas Blanchet, 2ème étage, 1ère porte à gauche, à Lyon de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Grand Lyon Habitat.
Copie en sera adresse à Me Vernet.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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