Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2506246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme D C, occupant l’appartement n° 3, bâtiment 1, résidence « Jean Anouilh », situé 87 cours Aristide Briand à Bordeaux (33000), de libérer les lieux sans délai.
Il soutient que :
— l’appartement n° 3, bâtiment 1, résidence « Jean Anouilh », situé 87 cours Aristide Briand à Bordeaux est la propriété de l’Etat, affecté au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et relève du domaine public dont ce dernier est gestionnaire de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaitre du litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation du logement par Mme A C constitue un obstacle manifeste à la gestion régulière et transparente du parc qu’il gère et porte une atteinte immédiate à la continuité du service public et à son fonctionnement normal, le logement indûment occupé ne pouvant être attribué à un étudiant affecté ;
— la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une occupation manifestement illicite et rétablir l’administration dans la pleine possession de son bien, et est indispensable au bon fonctionnement du service public.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Worbe, demande de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de différer l’injonction de quitter les lieux qui serait prononcée en lui accordant un délai de quatre mois pour libérer les lieux, et en tout état de cause, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le CROUS ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi que son maintien dans les lieux ferait obstacle à la continuité du service ou à l’attribution du logement à un étudiant ;
— en situation de handicap, elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité certaine en cas d’expulsion ;
— la demande du CROUS se heurte à une contestation sérieuse.
Vu :
— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A C le 17 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay ;
— les observations de Me Worbe, représentant Mme A C, qui confirme ses écritures ;
— et les observations de Mme B, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a mis à disposition de Mme D C un logement étudiant au sein de la résidence « Jean Anouilh », situé 87 cours Aristide Briand à Bordeaux pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par un courrier du 22 janvier 2025, le directeur du CROUS de Nouvelle-Aquitaine a informé Mme A C de la fin du droit d’occupation de son logement étudiant le 31 août 2025 en raison de la durée de son occupation qui avait atteint la limite de cinq années, prévue par la circulaire n° 20240221-1. Par un courrier du 20 août 2025, le CROUS a rejeté la demande de l’intéressée, du 12 août 2025 reçue le 14 août suivant, de renouvellement de son logement compte tenu de son statut de salariée. Constatant qu’elle s’était maintenue dans les lieux au-delà du 31 août 2025, une sommation de déguerpir lui a été remise par commissaire de justice, le 1er septembre 2025. Par la présente requête, le CROUS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A C occupant l’appartement n° 3, bâtiment 1, résidence « Jean Anouilh », situé 87 cours Aristide Briand à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’appartement occupé par Mme A C appartient à l’Etat et qu’il est affecté par le CROUS de Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 janvier 2025, le directeur du CROUS de Nouvelle-Aquitaine a informé Mme A C de la fin du droit d’occupation de son logement étudiant le 31 août 2025 en raison de la durée de son occupation qui avait atteint la limite de cinq années, prévue par la circulaire n° 20240221-1. En outre, Mme A C a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en qualité de psychologue et qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 juillet 2025. En raison de sa durée d’occupation et de son changement de statut, le droit d’occupation en résidence universitaire, dans l’appartement n° 3, bâtiment 1, résidence « Jean Anouilh », situé 87 cours Aristide Briand à Bordeaux, dont bénéficiait Mme A C, a pris fin le 31 août 2025. Cette dernière se maintient ainsi depuis le 1er septembre 2025, sans droit ni titre dans ce logement.
7. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que sur Bordeaux Métropole, 59 000 demandes de logement sont présentées pour 8 200 places disponibles et qu’en ce qui concerne le seul logement occupé par Mme A C, 451 demandes ont été enregistrées. Ainsi, l’appartement n° 3, bâtiment 1, résidence « Jean Anouilh », situé 87 cours Aristide Briand à Bordeaux, par Mme A C, fait obstacle à l’attribution de ce logement à un autre étudiant. Le refus de Mme A C de libérer ce logement porte ainsi atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté du CROUS de pourvoir à toutes les demandes qui lui sont présentées. Toutefois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme A C que cette dernière est en situation de handicap et que son état de santé nécessite un logement aménagé pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et adapté aux soins infirmiers. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a présenté une demande de logement social le 24 octobre 2024 et qu’après une première décision du 13 février 2025 rejetant sa demande au motif qu’elle bénéficiait d’un logement au sein du CROUS jusqu’au 31 août 2025, la commission de médiation de la Gironde a, par une décision du 17 juillet 2025, reconnu Mme A C prioritaire et devant être logée d’urgence sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Si un logement labellisé « Cap’Autonomie » lui a été proposé le 18 septembre 2025, il résulte de cette proposition qu’aucune date d’entrée dans les lieux ne peut être communiquée et que l’intéressée sera informée d’une date de remise des clés un mois à l’avance. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au handicap de Mme A C et à son prochain départ, son expulsion ne présente pas un caractère d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme A C de quitter le logement qu’elle occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à Mme D C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Classes ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Interdiction ·
- Utilisation ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Immeuble ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Délibération ·
- Cours d'eau ·
- Agent assermenté
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Traitement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Aide
- Marin ·
- Plateforme ·
- Consignation ·
- Formation ·
- Certification ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Logement
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Plus-value ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Peinture ·
- Montant ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.