Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2025, N° 2500991 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500991 du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 13 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° BIA-Asile-2025-10 du 21 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir transmis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à la date de l’arrêté, un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et rigoureux de sa situation ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’assignation à résidence présente un caractère disproportionné ;
- la protection subsidiaire lui ayant été accordée par décision du 18 juin 2025, cette reconnaissance a pour effet de rendre sans objet l’obligation de quitter le territoire français qui doit être annulée en conséquence.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une décision du 18 avril 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Mme B…, élève-avocate, plaidant auprès de Me Dion, substituant Me Gilbert, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née le 1er août 1983, déclare être entrée en France en 2023. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 décembre 2024, par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme C…, celle-ci et son fils mineur, se sont vus reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de cette cour, le préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance, aurait abrogé l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de la requérante. Par suite, la décision du 21 février 2025, par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé la requérante à quitter le territoire français, est dépourvue de base légale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gilbert, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 21 février 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gilbert, avocate de Mme C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Gilbert et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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