Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2407666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 mars 2022, 25 mars 2020 et 8 janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions des 13 mars 2022, 25 mars 2020 et 8 janvier 2020, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- son droit à restitution des points perdus à la suite des infractions des 13 mars 2022, 25 mars 2020 et 8 janvier 2020 a été méconnu, en violation des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 mars 2022, 25 mars 2020 et 8 janvier 2020 ainsi que de la décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours, suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 8 janvier 2020 et 25 mars 2020, le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, respectivement les 24 août 2022 et 25 octobre 2022, d’une somme de 178,50 euros et d’une somme de 180 euros en paiement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Dans ces conditions, le requérant, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à chacune des infractions des 25 mars et 8 janvier 2020 sans opposer d’objection quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
6. En ce qui concerne l’infraction du 13 mars 2022, également relevée par radar automatique, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises au requérant, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion d’autres infractions constatées par radar automatique qu’il a commises les 25 mars 2020, 8 janvier 2020 et 24 mars 2020, de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle, à la supposer établie, de la délivrance de cette information lors de la constatation de l’infraction du 13 mars 2022 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive à l’infraction du 13 mars 2022 doit, dès lors, être ici écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route :
7. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) ».
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant que les infractions des 8 janvier et 25 mars 2020 ont acquis un caractère définitif les 15 septembre 2020 et 9 novembre 2020. Pour bénéficier de la restitution d’un point au titre de chacune de ces infractions, le requérant ne devait, ainsi que le précisent les dispositions citées au point précédent, commettre aucune infraction donnant lieu, au cours des six mois suivant la date à laquelle ces infractions étaient devenues définitives, à un nouveau retrait de points. Ce délai de six mois courait jusqu’au 14 mars 2021, pour l’infraction devenue définitive le 15 septembre 2020 et jusqu’au 8 mai 2021 pour l’infraction devenue définitive le 9 novembre 2020. Or il ressort du relevé d’information intégral de M. A… que celui-ci a commis, au cours du délai de reconstitution de six mois, une infraction donnant lieu à retrait de point. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, précitées, qui conditionnent la réattribution d’un point au terme d’une période de six mois à l’absence de commission, dans cet intervalle, d’une infraction donnant lieu à retrait de points. La circonstance que le retrait de point ne soit pas effectif en raison du solde déjà nul du permis de conduire du requérant est ici sans incidence.
9. L’infraction commise le 13 mars 2022 est devenue définitive le 6 juin 2022. Le délai de six mois, mentionné à l’article L. 223-6 du code de la route était donc échu au 5 décembre 2022. Or il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant qu’une infraction a été relevée à son encontre le 26 juin 2022, soit au cours du délai de six mois, prévu à l’article L. 223-6 du code de la route. La circonstance que le retrait de point ne soit, là encore, pas effectif en raison du solde déjà nul du permis de conduire du requérant est ici sans incidence. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 mars 2022, 25 mars 2020 et 8 janvier 2020 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en annulation dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2024, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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