Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2505356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2025, N° 2503462 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la société C, représentée par Mes Barnier et Mathieu, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 de la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau portant modification de l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente du 3 avril 2025 concernant l’immeuble situé 28 et 28 B avenue de la République, parcelle cadastrée section AW n° 61, en tant qu’il maintient, en son article 3, l’interdiction temporaire de toute utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’exploiter son activité d’orthodontie préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts alors, d’une part, qu’elle est contrainte d’assumer ses charges fixes, qui s’élèvent mensuellement à 24 495 euros, et, d’autre part, que cette interdiction conduit ses patients, dont le nombre s’élève à près de 500, à une incontestable perte de chance sur le plan médical, dans un contexte local de faible offre de soins ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que :
* en l’absence de danger imminent, celui-ci doit s’interpréter comme un arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement d’un péril ordinaire qui devait être précédé d’une procédure contradictoire en application des dispositions de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
* en maintenant l’interdiction d’utiliser les locaux du rez-de-chaussée malgré le constat de l’absence de danger imminent tenant à un risque d’effondrement du plancher haut du rez-de-chaussée, et au motif du non-respect du rapport technique de la commission de sécurité référencé GNO-2020-261 613 en date du 6 octobre 2020, relatif à la méconnaissance des règles destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, cet arrêté est entaché d’une violation du champ d’application de la police spéciale de la sécurité et salubrité des immeubles, et, en particulier, des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société C d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2505048.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 19 mai 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Mathieu, représentant la société C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de Me Daimallah, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau, qui a repris les termes du mémoire en défense.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 20 mai 2025 à 12 heures pour permettre la production de pièces complémentaires par la société C.
Ces pièces ont été enregistrées le 20 mai 2025 à 9 heures 16 pour la société C et communiquées.
Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Saint-Martin-de-Crau ont été enregistrées le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2503462 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a nommé un expert avec mission de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger pour la sécurité publique présenté par l’immeuble situé 28 et 28 B avenue de la République, parcelle cadastrée section AW n° 61, à Saint-Martin-de-Crau (13310), dont la société requérante, la SELARL C, est preneuse à bail du local commercial situé au rez-de-chaussée, appartenant à la SCI C et dans lequel le docteur B C exerce une activité de cabinet d’orthodontie. Par un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente du 3 avril 2025, la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a, en particulier, édicté une interdiction d’utiliser ce local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que l’appartement situé au premier étage à gauche, appartenant à M. A, au visa du rapport d’expertise du 2 avril 2025 concluant à l’existence d’un danger imminent. La société requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 de la maire de Saint-Martin-de-Crau portant modification de l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente du 3 avril 2025 en tant qu’il maintient, en son article 3, l’interdiction temporaire de toute utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Le maintien de l’interdiction temporaire de toute utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble concerné prive la société requérante de la possibilité d’exploiter dans ce local son activité d’orthodontie. Cette décision doit ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts tant économiques et financiers que professionnels de cette société, en dépit de la circonstance que l’une des consœurs du docteur C ait autorisé de manière temporaire celle-ci à recevoir quelques patients dans son cabinet également situé à Saint-Martin-de-Crau afin de pallier aux situations d’urgence médicale. La condition tenant à l’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe () ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2 () ».
6. L’arrêté du 25 avril 2025 portant modification de l’arrêté du 3 avril 2025 de mise en sécurité – procédure urgente a, en particulier, retenu que la visite par l’expert en bâtiment qui avait été missionné avait permis de constater la réalisation des travaux provisoires de mise en sécurité par étaiement, mettant fin au danger imminent dans l’immeuble en cause.
7. Si cet arrêté a, en conséquence, décidé qu’à la suite des travaux réalisés, il y avait lieu d’autoriser à nouveau l’accès à l’escalier conduisant au premier étage, il a toutefois maintenu l’interdiction temporaire à toute utilisation du local commercial du rez-de-chaussée dans l’attente de la réalisation des travaux mettant fin durablement aux désordres, compte tenu, selon les termes de son article 3, du non-respect du rapport technique de la commission de sécurité référencé GNO-2020-261 613 en date du 6 octobre 2020. Un tel motif est relatif à la méconnaissance des règles destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
8. En l’état de l’instruction, eu égard au constat, par l’arrêté du 25 avril 2025, de l’absence de danger imminent concernant l’immeuble, ainsi qu’au motif, relatif à la législation applicable aux établissements recevant du public, retenu par cet arrêté pour décider néanmoins du maintien de l’interdiction temporaire de toute utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée, le moyen tiré de l’existence d’une violation du champ d’application de la police spéciale de la sécurité et salubrité des immeubles, et, en particulier, des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il maintient l’interdiction temporaire de toute utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée, étant précisé que cette suspension n’a pas pour effet, en elle-même, d’autoriser une telle utilisation, en l’état de l’arrêté du 3 avril 2025 interdisant cette utilisation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Saint-Martin-de-Crau du 25 avril 2025 est suspendu en tant qu’il maintient, en son article 3, l’interdiction temporaire de toute utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 28 et 28 B avenue de la République, parcelle cadastrée section AW n° 61.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Crau versera à la société C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société C et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Copie en sera adressée à la SCI C.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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