Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2206539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise Bisiau, Leroy Merlin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C et Mme B C, représentés par la Selarl Grillet Daré, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un bien immobilier situé 34 rue Arthur Dubois à Feignies (59), ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— s’analysent comme une dépense d’amélioration, devant majorer le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière imposable les travaux suivants :
*ceux relatifs au désencombrement du bien en litige, d’un montant de 750 euros ;
*les travaux de peinture, de carrelage et de remplacement de la porte de garage, mentionnés sur la facture établie par l’entreprise Bisiau pour un montant de 9 350 euros ;
* les travaux d’électricité, mentionnés sur la facture établie par l’entreprise Bisiau pour un montant de 5 280 euros,
* les travaux de peinture, de vitrification et de nettoyage de la peinture, mentionnés sur la facture établie par l’entreprise Bisiau pour un montant de 5 885 euros, ;
* les achats de matériaux effectués auprès de l’entreprise Leroy Merlin, pour un montant de 6 176 euros, pour la réalisation des travaux par l’entreprise Bisiau ;
— ils entendent se prévaloir des instructions administratives référencées BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013 et BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 16 novembre 2021, a fait savoir à M. et Mme C qu’elle envisageait de les assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values immobilières et de contributions sociales, au titre de l’année 2019, à raison de la remise en cause, de la prise en compte, pour la détermination de la plus-value résultant de la vente d’un bien immobilier à Feignies, le 8 mars 2019, du coût de certains travaux effectués dans cet immeuble par les contribuables. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». Selon l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes de l’article 150 VB de ce code : " I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. () / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () / 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles () ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée ". Il résulte de ces dernières dispositions qu’il appartient au contribuable de justifier des dépenses citées au 4° de l’article 150 BV précité venant majorer le prix d’acquisition du bien en litige.
3. Selon l’article 1609 nonies G du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du litige : " I – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques (). / II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values (). Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession. / III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 € (). « . Enfin, selon l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale, dans ses différentes versions applicables : » I – Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements () sont assujettis à une contribution (). Sont également assujettis à cette contribution : () / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. ".
4. Au sens des dispositions précitées de l’article 150 VB du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d’amélioration ont, quant à eux, pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Enfin, les travaux d’entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.
5. En application des dispositions précitées de l’article 150 VB du code général des impôts, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition.
S’agissant des achats de matériaux
6. Il résulte de l’instruction que les factures établies par la société Leroy Merlin d’un montant non contesté de 6 176 euros concernent l’acquisition, par les requérants, de matériaux. Au regard de ce qui a été indiqué au point précédent, la circonstance que les époux C aient confié à l’entreprise Bisiau la réalisation des travaux en vue desquels ils ont procédé à ces achats est sans incidence. Par suite, les dépenses ainsi effectuées ne peuvent majorer le prix d’acquisition.
S’agissant des travaux relatifs au désencombrement
7. L’administration fiscale soutient, sans être contestée, que les requérants produisent un devis, et non une facture, du 23 janvier 2018 et par suite antérieure à la date d’achat du bien en litige, acquis le 2 mars 2018. En tout état de cause, ces prestations qui ont consisté à débarrasser le bien d’après le devis fourni par le requérant, c’est-à-dire à enlever des biens meubles, ne constituent pas des travaux. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre que la somme de 750 euros vienne majorer le prix d’acquisition de ce bien.
S’agissant des travaux de peinture, de carrelage, de remplacement de la porte de garage, de vitrification et de nettoyage de la peinture
8. Les époux C soutiennent que les travaux de peinture, de vitrification et de nettoyage de la peinture d’un montant de 5 885 euros ainsi que ceux relatifs à la pose de peinture, carrelage et remplacement de la porte de garage d’un montant de 9 350 euros s’analysent comme une dépense d’amélioration, devant majorer le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière imposable. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des factures produites, que ces travaux constituent de simples travaux d’entretien. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre que ces sommes viennent majorer le prix d’acquisition du bien en litige.
S’agissant des travaux d’électricité
9. Il résulte de l’instruction, et plus précisément de la facture de l’entreprise Bisiau du 6 février 2019, que les travaux en cause ont consisté en la « fourniture et pose d’électricité complète suivant norme C1500 ». Une telle mention ne permet pas de déterminer si les travaux ainsi réalisés ont permis ou non d’assurer les mêmes services que l’équipement électrique remplacé. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre que ces sommes viennent majorer le prix d’acquisition du bien en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration »
11. D’une part, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent jugement.
12. D’autre part, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014 dès lors que cette dernière porte sur la définition des dépenses d’amélioration dans le cadre des charges déductibles des revenus fonciers et ne se rapporte donc pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier au sens de l’article 150 VB du code général des impôts. En tout état de cause, les exemples de dépenses d’amélioration mentionnées dans cette doctrine de l’administration ne comportent pas de cas de simple remplacement de menuiseries, sans agrandissement ou ajout de nouveaux éléments.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la majoration du prix d’acquisition du bien en litige d’un montant de 5 280 euros et à solliciter, par suite, une réduction de même montant des bases imposées, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la différence entre le montant de l’imposition à laquelle ils ont été assujettis et le montant de l’imposition qui aurait été établie sur la base ainsi réduite, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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