Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Jessica Marin, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de quatre mois et a mis à sa charge le remboursement des sommes versées pour la prise en charge des formations considérées comme inéligibles à ce dispositif à compter du mois de mars 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir le référencement de son offre de formations sur cette plateforme ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée sur des dispositions des conditions générales d’utilisation de la plateforme « moncompteformation.gouv.fr » entrées en vigueur après la délivrance des formations qu’elle propose ;
— la sanction est toujours appliquée malgré l’expiration du délai de quatre mois fixé par la décision en litige ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a plus proposé la formation « Titre professionnel couturier retoucheur » à partir du moment où elle a eu connaissance des demandes de la Caisse des dépôts et consignations ;
— compte tenu de la durée de cette formation, de trois ans, il n’est pas possible de déterminer les conditions dans lesquelles se dérouleront les épreuves finales des stagiaires, de sorte que la Caisse des dépôts et consignations ne peut considérer, avant le terme de cette formation, qu’elle est dépourvue d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dans la mesure où la durée du déréférencement de son offre de formations remet en cause sa survie financière et la scolarité de ses étudiants ; elle a, en outre, obtenu le certificat Qualiopi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’EIRL Jessica Marin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux a été présenté au-delà du délai de deux mois qui courait à compter de la date à laquelle la décision contestée a été notifiée à l’EIRL Jessica Marin, le 24 mars 2022 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les deux ordonnances n° 2202624 du 26 octobre 2022 et n° 2300086 du 11 janvier 2023 par lesquelles le juge des référés a rejeté les demandes de l’EIRL Jessica Marin tendant à la suspension de la décision du 21 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Jessica Marin propose une formation intitulée « Titre professionnel couturier retoucheur » sur la plateforme « Mon Compte Formation » sur laquelle elle est référencée. La Caisse des dépôts et consignations a diligenté à son encontre un contrôle de son activité et, par une décision du 20 janvier 2022, le directeur des politiques sociales de cet établissement a prononcé le déréférencement de son offre de formation à titre conservatoire. Par un courrier du 26 janvier 2022, constatant que l’EIRL Jessica Marin avait de nouveau proposé des offres de formations rattachées à ce titre professionnel sur cette même plateforme, la Caisse des dépôts et consignations l’a informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire. Le 17 février 2022, le préfet de la région Occitanie a rejeté la demande d’agrément présentée par l’EIRL Jessica Marin. Après avoir recueilli l’avis de la commission ad hoc, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, par une décision du 23 mars 2022, le déréférencement de l’EIRL Jessica Marin sur la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de quatre mois et a mis à sa charge le remboursement des sommes versées pour la prise en charge des formations considérées comme inéligibles à ce dispositif à compter du mois de mars 2021. L’EIRL Jessica Marin demande l’annulation de la décision du 24 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail : « I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. () ». Aux termes de l’article L. 6323-9 du même code : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. »
3. Aux termes de l’article 3.1 « Critères à respecter par les organismes de formation pour être référencés » des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’ils proposent une formation sur la Plateforme, les Organismes de formation référencés attestent remplir les conditions suivantes : (1) détenir un numéro de déclaration d’activité attribué par les pouvoirs publics ; (2) être à jour de leurs obligations légales (transmission à l’autorité administrative du bilan pédagogique et financier, respect des obligations comptables) ; (3) disposer des autorisations nécessaires du porteur de la certification lorsqu’ils proposent une action menant à une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et au Répertoire Spécifique (RS) ; (4) – avant le 1er janvier 2022, soit posséder une certification ou un label reconnu par le CNEFOP ou être certifié QUALIOPI, soit être enregistré sur l’Outil Datadock du GIE D2OF avec le statut référençable ; – à compter du 1er janvier 2022, être certifié QUALIOPI (). "
4. Il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date à laquelle l’EIRL Marin a proposé la formation intitulée « Titre professionnel couturier retoucheur » sur la plateforme « Mon Compte Formation », soit le 21 janvier 2022, que les organismes de formation, lorsqu’ils proposent une formation sur cette plateforme, attestent, notamment, disposer des autorisations nécessaires du porteur de la certification lorsqu’ils proposent une action menant à une certification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au Répertoire spécifique (RS). Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui a été prise au motif qu’elle ne dispose pas d’un agrément pour la formation précitée, serait fondée sur des dispositions qui n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle le manquement dont il lui est fait grief a été commis.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le déréférencement de l’offre de formation proposée par l’EIRL Jessica Marin n’ait pas pris fin au terme du délai de quatre mois fixé par la décision en litige est sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, si l’EIRL Jessica Marin soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a plus proposé la formation « Titre professionnel couturier retoucheur » sur la plateforme « Mon Compte Formation » à partir du moment où elle a eu connaissance des demandes de la Caisse des dépôts et consignations, il ressort des pièces du dossier qu’elle a de nouveau proposé cette formation sur la plateforme le 21 janvier 2022, soit après le déréférencement de ses offres de formation, prononcé à titre conservatoire le 20 janvier 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. »
8. D’une part, si l’EIRL Jessica Marin soutient qu’elle n’était pas en mesure, lorsqu’elle a proposé la formation « Titre professionnel couturier retoucheur », de déterminer les conditions des épreuves finales qu’elle comporterait, ce motif ne ressort pas des termes de la décision en litige, laquelle est fondée sur le fait que la requérante ne dispose pas d’un agrément l’autorisant à dispenser cette formation depuis le 24 mars 2021, en méconnaissance de l’article 3.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » citées au point 3.
9. D’autre part, si l’EIRL Jessica Marin fait valoir que la sanction litigieuse est disproportionnée, que le remboursement qui lui est demandé met en cause sa survie financière et qu’elle a obtenu le certificat Qualiopi, qui est une des conditions de référencement des organismes de formation sur la plateforme « Mon Compte Formation », elle ne conteste pas le motif de cette sanction qui, compte tenu de la gravité du manquement retenu et de la durée limitée du déréférencement infligé, n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de l’EIRL Jessica Marin tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2022 du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EIRL Jessica Marin demande au titre des frais liés au litige.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’EIRL Jessica Marin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle à responsabilité limité Jessica Marin et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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