Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2202625
TA Poitiers
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur les conditions générales d'utilisation

    La cour a estimé que la décision était fondée sur des dispositions en vigueur au moment des faits reprochés, et que l'EIRL n'était pas fondée à contester cette base.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité du manquement et que la durée limitée du déréférencement ne justifiait pas une annulation.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur la cessation de l'offre de formation

    La cour a constaté que l'EIRL avait de nouveau proposé la formation après le déréférencement, ce qui contredit son argument.

  • Rejeté
    Demande de frais au titre de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que la Caisse des dépôts et consignations n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202625
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202625
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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