Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 6 févr. 2023, n° 2002477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A B, représenté par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande du 23 décembre 2019 tendant à ce que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Grans approuvé le 2 octobre 2017 soit abrogé en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées AE n°241, 146, et 147 ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Grans rejetant sa demande du 20 décembre 2019 tendant aux mêmes fins ;
3°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder à l’abrogation partielle du PLU en tant qu’il classe en zone A, les parcelles cadastrée AE n°241, 146, et 147, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grans et de la métropole d’Aix-Marseille Provence la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de modification du PLU est entachée de vices de procédure qui ont nui à l’information du public et des conseillers municipaux ;
— le classement en zone A des parcelles AE n°241, 146, et 147 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant M. B et de Me Susini, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 octobre 2017, le conseil municipal de Grans a approuvé la révision générale du PLU de la commune. Par courriers des 20 et 23 décembre 2019, M. B a demandé à la métropole Marseille-Aix-Provence et au maire de Grans d’abroger la délibération en tant que le PLU classe ses parcelles cadastrées AE n° 241, 146, et 147 situées quartier « Camps de Jouven » en zone agricole. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des décisions implicites par lesquelles la présidente de la métropole Marseille-Aix-Provence et la maire de Grans ont rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Grans :
2. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de Grans ne sont assorties d’aucun moyen et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence :
3. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.
4. Il résulte des principes mentionnés au point 3 que les moyens soulevés par M. B tirés de l’absence de délibération arrêtant le projet de PLU et de consultation des personnes publiques associées préalablement à l’enquête publique suite à la première modification du PLU arrêté, moyens qui viennent au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger le PLU de Grans qui lui a été opposé par la présidente de la Métropole Marseille-Aix-Provence, doivent être écartés comme étant inopérants.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
6. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
7. Il ressort des planches photographiques produites au dossier que les parcelles litigieuses se caractérisent par une large superficie naturelle vierge de toute construction sur laquelle sont plantés des oliviers, ce qui lui confère une vocation agricole et ce, en dépit de l’absence d’exploitation des terrains à la date de la décision attaquée. Si les parcelles en cause longent la route départementale et se situent à proximité des futures zones d’extension de la zone d’activité « Camps de Jouven », elles doivent néanmoins être regardées comme faisant partie du vaste ensemble de surfaces naturelles qui forme son environnement proche et lointain et où prédominent les espaces ruraux sous forme de boisements, de prairies et de plantation d’oliviers. Ces parcelles s’inscrivent ainsi dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Entrée de ville Est de Grans » qui a pour objet de préserver le cadre paysager de cette future zone d’activité notamment en bordure de la RD19 par le maintien et la mise en valeur des espaces boisés et naturels pour améliorer la perception paysagère de l’entrée de ville. Dans ces conditions, le classement en zone A desdites parcelles est en cohérence avec l’orientation n°5 retenue par le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) relative à la réorganisation du développement des espaces spécifiquement dédiés aux activités économiques. La circonstance que les parcelles de M. B ne fassent pas partie des secteurs de la Touloubre, de la Crau et du Pont de Rhau qui sont identifiés par le PADD comme des secteurs agricoles à préserver est sans incidence sur la faculté pour les auteurs du PLU de classer ses terrains en zone A et n’est pas en contradiction avec l’objectif de développement de la zone d’activité. Enfin, les circonstances que lesdites parcelles étaient classées en zone AUE du PLU de 2011 et que des secteurs alentours soient classés en zone constructible en dépit du risque inondation pesant sur les parcelles ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à un classement des parcelles litigieuses en zone agricole. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le classement de ses parcelles en zone agricole procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais lié au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Marseille-Aix-Provence et de la commune de Grans qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, une somme de 1 500 euros au même titre à verser à la métropole Marseille-Aix-Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole Marseille-Aix-Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Grans et à la métropole Marseille-Aix-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
Signé
Mme C La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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