Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur sa demande de versement du complément indemnitaire d’accompagnement à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui attribuer le complément indemnitaire d’accompagnement à compter du 1er septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux dépens.
Elle soutient que :
— la perte de rémunération constatée lors de sa réintégration dans son corps d’origine, suite à la fin de son détachement, prononcée en raison d’une restructuration, est de 195,30 euros ;
— l’office, en tant qu’administration à l’origine de la suppression de son poste était tenu de lui accorder le bénéfice du complément indemnitaire d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2014-507 du 9 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative affectée à la préfecture de Lot-et-Garonne depuis le 1er septembre 2022, a été détachée jusqu’au 31 décembre 2021 auprès du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de Lot-et-Garonne. Son détachement a pris fin le 31 décembre 2021. Elle a été réintégrée au sein du ministère de l’Intérieur, puis affectée au sein de la préfecture de Lot-et-Garonne à compter du 1er septembre 2022. Constatant une perte de rémunération à l’occasion de cette dernière affectation, Mme B a demandé à l’ONACVG, par courrier du 10 octobre 2022 reçu le 17, de lui verser « la rémunération mensuelle de l’indemnité d’accompagnement », à compter du 1er septembre 2022. N’ayant pas reçu de réponse favorable, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de de l’article 1er du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique : « Le fonctionnaire de l’Etat qui est conduit, dans le cadre d’une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d’une affectation dans un emploi, d’un détachement ou d’une intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d’un complément indemnitaire d’accompagnement à la charge de l’administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d’accompagnement peut être attribué. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « () Le complément indemnitaire d’accompagnement est à la charge de l’administration à l’origine de la restructuration de service. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en position de détachement auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Si le poste occupé par Mme B au sein des services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a été supprimé dans le cadre d’une opération de restructuration des services de cet établissement public à la date du 1er janvier 2022, il est constant que la fin effective de son détachement correspond à la date initialement prévue, soit le 31 décembre 2021. Ainsi, sa réintégration dans son corps d’origine ne peut être regardée comme la conséquence de la suppression de son poste au sein des services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur sa demande de versement du complément indemnitaire d’accompagnement à compter du 1er septembre 2022 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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