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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2025, n° 2502080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502080 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé du juge du Tribunal en date du 26 décembre 2024 et d’ordonner au préfet de l’Hérault la délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés a donné, par ordonnance du 26 décembre 2024, quinze jours au préfet de l’Hérault pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— il faut condamner le préfet sous astreinte faute de quoi, il risque d’attendre encore des mois pour obtenir une exécution.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Carbonnier, pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, les 18 décembre 2023 et 31 août 2024, deux demandes d’admission au séjour à la fois au titre de la vie privée et familiale et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été implicitement rejetées par le préfet de l’Hérault, décisions dont l’intéressé a demandé la suspension de l’exécution. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault, qui a expressément rejeté les demandes d’admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire en lui interdisant tout retour durant un an. Cette décision expresse de refus s’est nécessairement substituée aux deux décisions implicites en litiges. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal a ainsi suspendu l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. A et lui a enjoint, d’une part, de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. A demande au Tribunal de modifier l’ordonnance de référé du juge du Tribunal en date du 26 décembre 2024 et d’ordonner au préfet de l’Hérault la délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). » . Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. En l’état, il est constant que l’ordonnance en cause du 26 décembre 2024 du juge des référés du Tribunal n’a reçu aucune exécution provisoire dans l’attente du jugement sur les requêtes au fond de M. A. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2406944 du 26 décembre 2024 en enjoignant au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 26 décembre 2024 n° 2406944 du juge des référés du tribunal est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet de l’Hérault, d’une part, de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ».
Article 2 : L’Etat versera une somme de 650 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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