Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 mars 2026, n° 2524443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 et de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est illégal ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er mai 1995, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 août 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 29 août 2024. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et, à supposer que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait motiver sa décision sur ce seul motif. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il caractérise et de la méconnaissance de ses dispositions ainsi que de celles de l’article L. 731-2 doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
8. M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et non à une adresse précise. Toutefois, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. Par suite, en déterminant que le périmètre dans lequel M. A… était autorisé à circuler était le département des Hauts-de-Seine, et en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Sèvres, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 733-1 précité, ni entaché sa décision d’une erreur de fait.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que celles-ci, prises pour l’application de l’article L. 731-1 du même code, n’apportent pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à quarante-cinq jours renouvelable deux fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision méconnaît sa liberté d’aller et venir, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter les lundis, mercredi et vendredi au commissariat de police de Sèvres serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail
- Chambre d'agriculture ·
- Commission ·
- Personnel administratif ·
- Justice administrative ·
- Suppléant ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Statut ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Directeur général ·
- Financement ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Prime
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Part ·
- Titre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Ville ·
- Déchet ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépôt
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Prévoyance sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Charges
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Aide financière ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Observation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.