Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 21 avril 2025, Mme F D, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle car il ne mentionne pas son CDI ;
— il est entaché d’erreur de fait car elle avait des ressources personnelles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’OFII ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sous 30 jours.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) le 7 janvier 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 23 mars 1990, est entrée en France munie d’un visa de court séjour le 22 mars 2023. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 26 août 2023 renouvelé jusqu’au 25 juillet 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et notamment les décisions relatives à la demande d’asile de la requérante, le contenu de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 août 2024 sur l’état de santé de la requérante et les éléments de sa vie privée et familiale. Si Mme D soutient que le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation et a indiqué à tort qu’elle était sans ressources propres alors qu’elle justifie être titulaire d’un contrat de travail signé avec la société C2A le 1er avril 2024 et avoir travaillé et perçu un salaire du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024, il ressort toutefois de la demande de titre de séjour signée le 6 avril 2023 par Mme D et apportée au dossier par cette dernière, qu’elle a renseigné la rubrique « situation professionnelle » par « sans emploi ». Par suite et dès lors qu’elle a elle-même indiqué ne pas avoir d’emploi et n’établit pas que postérieurement à la signature de sa demande de titre de séjour elle aurait porté à la connaissance du préfet la signature de son contrat et l’exercice d’une profession salariée d’avril à octobre 2024, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ni même d’une erreur de fait en indiquant qu’elle était démunie de ressources propres dans son arrêté du 15 octobre 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’algérien fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
5. En l’espèce, le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis rendu le 26 août 2024 et apporté au dossier en défense, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante apporte au dossier un seul document postérieur à l’avis de l’OFII qu’elle présente comme un certificat médical établit par un médecin mais dont la signature et la provenance sont illisibles et dont une partie n’est pas traduite en français et qui paraît être un courrier d’adressage à un destinataire non indentifiable et motivé par le fait que le traitement de cryothérapie ne serait pas disponibles dans « nos établissements » ne permet pas d’établir à lui seul que le traitement dont la requérante a besoin ne serait pas disponible en Algérie, pas plus que sa convocation à un IRM Pelvis au CHU de Bordeaux et datée du 17 mars 2025. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration, et les allégations de la requérante dirigées non contre le contenu de l’arrêté attaqué mais contre le mémoire en défense du préfet sont inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, cheffe du bureau, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».Si la requérante fait valoir qu’elle fait preuve d’une intégration en France par le travail car elle a exercé un emploi jusqu’en octobre 2024 et qu’elle y bénéficie d’un traitement médical qui va améliorer sa vie privée et familiale, il ressort de sa demande de titre de séjour qu’elle est mère de 3 enfants qui vivent en Algérie avec son époux. Par suite, la requérante qui est entrée en France munie d’un visa de court séjour et n’a été autorisée à y rester qu’en qualité d’étranger malade n’établit pas avoir transféré l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sous 30 jours n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté 15 octobre 2024.
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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