Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2207204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207204 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 mai 2022, le 7 janvier 2023, le 4 décembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. K D, Mme J H, M. G A, Mme E C, M. I et Mme F B, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de construire PC n°092 025 21 00112 à la société par actions simplifiée (SAS) Garona Ile-de-France en vue de la construction d’un ensemble de 19 logements répartis dans deux bâtiments sur un terrain situé 37 rue René Légé à Colombes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Colombes et de la SAS Garona Ile-de-France la somme de 6 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 c) du code de l’urbanisme eu égard à l’insuffisance de la notice descriptive qui ne permet pas d’apprécier l’aspect architectural et le gabarit des maisons avoisinantes ; en outre, le document graphique et les documents photographiques ne représentent pas les constructions avoisinantes ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions puisqu’il n’indique pas les cotes NGF permettant de connaître le niveau du sol naturel ou de la voie ainsi que la hauteur des constructions ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme eu égard à l’insuffisance du document graphique, qui ne comprend que deux vues des bâtiments projetés, et n’a ainsi pas permis au service instructeur d’apprécier l’impact visuel de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes notamment sur les constructions entourant la parcelle ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 d) du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte que deux photographies, qui n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’impact de la construction sur les constructions avoisinantes ;
— le permis attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet prévoit un accès au parking du sous-sol au niveau de la rue René Légé, dont les caractéristiques ne permettent pas d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des futurs utilisateurs de cet accès ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la surface des locaux à déchets est insuffisante eu égard aux besoins des deux bâtiments envisagés et qu’il n’est pas prévu un local extérieur pour le stockage temporaire des conteneurs sur le terrain d’assiette du projet au niveau du portail de la rue René Légé pour les jours de collecte ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le plan de masse, les plans de façade et le document graphique ne représentent pas les coffrets de branchements aux divers réseaux comme étant intégrés aux clôtures en limite de propriété ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que selon le plan de masse et les plans de façades, dans la bande de constructibilité principale, la façade Nord du bâtiment 1 et la façade Sud du bâtiment 2 implantées sur les limites séparatives latérales présentent, respectivement, une superficie développée des parties verticales d’au moins 125 m2 et 135 m2, soit supérieures aux 100 m2 maximum autorisés par façade et aux 200 m2 maximum autorisés au total ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles UD 7.1.2 et UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que selon le plan de masse et le plan de façades, dans la bande de constructibilité secondaire, la façade Ouest du bâtiment 2 qui présente une terrasse, laquelle constitue une baie principale, est implantée à moins de 9 mètres par rapport à la limite séparative de fonds de parcelle, correspondant à la hauteur de cette partie de la construction à l’égout du toit exigée comme distance de retrait aux limites ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’il ressort du plan de masse, du plan de façade et du plan de coupe que la distance entre les façades en vis-à-vis des bâtiments 1 et 2, qui présentent des baies principales, est d’environ 6 mètres, au lieu des 9 mètres minimum exigés correspondant à la hauteur de la façade la plus haute ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet présente une emprise au sol supérieure à celle autorisée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’aucun document du dossier de permis de construire n’indique les cotes NGF du niveau du sol naturel ou du niveau de la voie, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier que les hauteurs indiquées sur les plans du dossier de demande de permis de construire respectent les modalités de mesure fixées par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme ; en outre, le terrain d’assiette du projet présente différentes déclivités qui ne sont pas indiquées dans le dossier de permis de construire ; cette absence d’information caractérise une fraude de nature à tromper le service instructeur quant à la hauteur des constructions projetées ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet litigieux prévoit l’implantation de deux immeubles, de plus de 11 mètres en R+2+C, de nature à porter atteinte, de par sa hauteur, son gabarit et son architecture, au caractère des lieux avoisinants, constitué de pavillons de taille modeste et d’une architecture traditionnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que le projet prévoit pour les balcons et les terrasses des garde-corps à barreaux en acier laissant transparaître leur occupation depuis l’extérieur ; en outre, aucun des plans du dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître les coffrets extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux si bien qu’il est permis de douter de leur prise en compte dans le traitement extérieur de la clôture ou des façades des bâtiments ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, eu égard à l’insuffisance de la surface des locaux deux roues non motorisés, qui doit être d’au moins 19 m² ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que l’ajout d’un local extérieur pour le stockage temporaire des conteneurs à déchet sur la parcelle diminuera d’autant la surface d’espaces libres végétalisés la faisant passer en-dessous du seuil minimal exigé ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet n’était pas suffisamment défini pour que le maire puisse prescrire le respect de l’avis du service propreté s’agissant de l’installation d’un local de stockage temporaire des conteneurs sur la parcelle du projet ; en effet, l’ajout d’un local impliquait nécessairement que de nouvelles informations soient fournis au service instructeur dans la mesure où cet ajout a une incidence sur le respect d’autres règles, notamment d’emprise au sol, de traitement des espaces libres, voire d’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives ou aux voies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Garona Ile-de-France, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête à titre principal, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. D et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Leplat substituant Me Bouboutou représentant M. D et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2021, la SAS Garona Ile-de-France a déposé une demande de permis de construire, qu’elle a complétée le 9 juillet 2021, auprès de la commune de Colombes pour la construction de deux bâtiments d’habitation comprenant au total 19 logements sur un terrain situé 37-39 rue René Légé. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de la commune de Colombes a délivré le permis de construire sollicité n° PC 092 025 21 00112. Plusieurs riverains, dont les requérants, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 8 février 2022, la commune de Colombes constate l’illégalité du permis de construire. Le 14 février 2022, la SAS Garona Ile-de-France a déposé une demande de permis de construire modificatif, laquelle a été rejetée par un arrêté en date du 4 mai 2022. Par la présente requête, M. D, Mme H, M. A, Mme C, M. et Mme B, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de construire PC n°092 025 21 00112 à la SAS Garona Ile-de-France en vue de la construction d’un ensemble de 19 logements répartis dans deux bâtiments sur un terrain situé 37 rue René Legé à Colombes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Garona Ile-de-France :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2021, par courrier du 15 janvier 2022 lequel a été réceptionné par la commune de Colombes le 17 janvier 2022 en mains propres ainsi que par courrier reçu par la commune de Colombes le 19 janvier 2022. Si le maire de la commune de Colombes a répondu à ce recours par un courrier du 8 février 2022, il se borne à constater, par ce courrier, les carences et incohérences du dossier de demande de permis de construire ainsi que les irrégularités de l’arrêté contesté, en indiquant aux requérants son intention d’en informer la société pétitionnaire. Ainsi, le maire de la commune de Colombes ne peut être regardé comme ayant pris une décision expresse de rejet sur la demande de retrait formée devant lui. Dans ces conditions, en l’absence de réponse du maire de Colombes, une décision implicite rejetant ce recours gracieux est intervenue le 17 mars 2022. Par suite, la SAS Garona Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que la présente requête, enregistrée le 18 mai 2022, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui est un délai franc, serait tardive et que la requête serait ainsi irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que la notice descriptive est insuffisante en ce qui concerne les abords du terrain. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que si la notice descriptive mentionne l’état initial du terrain, elle ne précise pas ses abords. A cet égard, elle se borne à indiquer que « le tissu urbain est composé principalement de maisons individuelles avec jardins ». En outre, les documents graphiques représentent l’état projeté des deux bâtiments envisagés sans toutefois représenter les constructions avoisinantes, de sorte qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet en litige par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, et son impact visuel. Par ailleurs, si un des deux documents photographiques fait apparaître les constructions avoisinantes, il ne permet ni de situer le terrain dans l’environnement proche et ni dans le paysage lointain. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’une telle insuffisance a pu fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment au regard de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et le moyen doit être accueilli à ce titre.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les documents graphiques représentent l’état projeté des deux bâtiments envisagés qui ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. En outre, les deux documents photographiques ne permettent pas davantage de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Dans ces conditions, ces insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions des points c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et le moyen doit être accueilli à ce titre.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel : « () / 4.4 – Réseaux divers / Les lignes de télécommunications et de distribution d’énergie (électricité, gaz, ) doivent être installées en souterrain et les coffrets de branchements doivent être intégrés aux clôtures en limite de propriété. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, ainsi que le reconnaît la SAS Garona Ile-de-France, que les coffrets de branchements aux réseaux sont intégrés aux clôtures en limite de propriété. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 – Règles d’implantation / Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées : / • soit en limite séparative : la façade sur la limite séparative devra être aveugle ou ne comporter que des jours de souffrance / • soit en retrait des limites séparatives selon les dispositions prévues aux paragraphes 7.2 ; / 7.1.1 – Règles d’implantation dans la bande de constructibilité principale / La bande de constructibilité principale a une profondeur de 20 m à compter de l’alignement. / Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait selon les dispositions prévues aux paragraphes 7.2. / Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de construction qui réunissent les conditions suivantes : / – s’implanter sur un terrain d’une largeur inférieure à 20 mètres, au droit de la construction, / avoir une hauteur maximale mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère de 9 mètres, / – avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 12 mètres, / – avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-vues) sur chaque limite séparative au plus égale à 100 m². La part de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n’est pas comptée dans la superficie développée des parties verticales de construction. / – Ne pas développer une somme des superficies des parties verticales de chaque construction supérieure à 200 m². / Toutefois, sur les terrains ayant une largeur supérieure à 20 mètres, mesurés au droit de la construction, les constructions doivent être implantées : / – soit sur une limite séparative au plus ; / – soit sur deux limites s’il s’agit de plusieurs constructions distinctes. Dans ce cas, l’espace libre entre les constructions doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une profondeur au moins égale à 20 mètres ou à celle du terrain, si elle est inférieure à 20 mètres. / Les constructions implantées majoritairement dans la bande de constructibilité principale et empiétant la bande de constructibilité secondaire peuvent respecter les règles d’implantation de la bande de constructibilité principale en ce qui concerne la superficie développée des parties verticales de construction. Il ne peut y avoir cumul des règles des deux bandes de constructibilité. (). ".
12. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure la règle relative à la superficie maximale des parties verticales de construction implantée sur chaque limite séparative pour les constructions implantées sur les terrains ayant une largeur supérieure à 20 mètres, mesurés au droit de la construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette règle est applicable en l’espèce contrairement à ce qui est soutenu en défense.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade Nord du bâtiment 1 et la façade Sud du bâtiment 2 implantées sur les limites séparatives latérales présentent une superficie développée des parties verticales supérieure à la superficie maximum autorisée de 100 m2 par façade et de 200 m2 pour l’ensemble de la construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « 8.1 – Règle générale / Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas d’implantation de plusieurs bâtiments non contigus sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune. / L’implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que les parties de construction se faisant vis-à-vis ne comportent pas de baie principale, doit respecter un retrait minimum de 3 mètres et un prospect entre les constructions égal à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute. / L’implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que les parties de construction se faisant vis-à-vis comportent des baies principales, doit respecter un retrait minimum de 6 mètres et un prospect entre les constructions égal à la hauteur de la façade la plus haute. / L’implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que l’une des constructions se faisant vis-à-vis est une annexe doit respecter un retrait minimum de 1,90 mètre. / Le retrait (L) est la distance comptée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. / Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. / En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses et constructions de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain existant avant travaux, accessibles de plain-pied. (). ».
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, du plan de façade et du plan de coupe que la distance entre les façades en vis-à-vis des bâtiments 1 et 2, qui présentent des baies principales, est d’environ 6 mètres, alors que la hauteur de façade de ces deux bâtiments est de 9 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, lesquelles exigent que l’implantation des constructions se faisant vis-à-vis et comportant des baies principales doit respecter un prospect entre les constructions, égal à la hauteur de la façade la plus haute.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords et à la protection des éléments de paysage : « Dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (). ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, est situé en zone UD du plan local d’urbanisme qui correspond à une zone à dominante résidentielle. Le bâti environnant est homogène et se compose principalement d’un habitat individuel. La construction litigieuse a donc vocation à s’intégrer dans un secteur qui présente un intérêt et un caractère architectural particuliers qui résultent de l’aménagement cohérent de son urbanisation. Or, le projet en litige, de facture moderne, consiste en deux immeubles collectifs de 19 logements au total, présente par ses dimensions, sa hauteur et son volume, un aspect massif. Dans ces conditions, la construction projetée, par la définition volumétrique et architecturale retenue, ne respecte pas l’obligation d’harmonie avec les constructions avoisinantes, prévue par les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
19. En septième lieu, aux termes du 5ème alinéa de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « La conception des balcons, terrasses, ou loggias devra garantir une perception qualitative de ces espaces et empêcher la visibilité de leur occupation depuis l’extérieur, notamment par le traitement des garde-corps (l’utilisation de matériaux opaques ou translucides, plutôt que transparent, est à privilégier). ».
20. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le projet litigieux prévoit l’installation de garde-corps à barreaux en acier dans la conception des balcons et des terrasses. Il n’est pas contesté que l’installation de ces garde-corps n’est pas de nature à empêcher la visibilité de l’occupation des balcons et terrasses depuis l’extérieur. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. / Lors de toute opération de construction, d’extension, de changement de destination et de division, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.
(). / 12.3 – Modalités de réalisation / Modalités de réalisation des places : / Les places doivent être réalisées dans le volume de la construction. Une place maximum peut être réalisée en surface à l’air libre. / Pour les programmes de plus de 2 logements et les constructions à usage autre que l’habitation, un emplacement automobile présente une surface de 25 m² y compris les dégagements. / Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d’accès facile. / Un emplacement deux roues non motorisés présente une surface minimale d'1 m². / Un emplacement deux roues motorisés présente une surface minimale de 2 m². / Modalités de réalisation des rampes : / Les trois derniers mètres avant le débouché sur la voie, doivent présenter une pente maximale de 5%. (). ".
22. Il ressort des pièces du dossier qu’il doit être consacré une surface d’un mètre carré par logement à un local vélo, soit en l’espèce une surface de 19 m2. Or, il ressort des pièces du dossier qu’un local vélo de moins de 9 m² est envisagé, cette dimension étant sensiblement inférieure à la surface requise par le règlement d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis en litige a été pris en en méconnaissance des dispositions de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
23. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté du 17 novembre 2021.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de construire PC n°092 025 21 00112 à la SAS Garona Ile-de-France en vue de la construction d’un ensemble de 19 logements répartis dans deux bâtiments sur un terrain situé 37 rue René Légé à Colombes, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
26. Les illégalités retenues aux points 13, 15 et 18 du présent jugement constituent des vices entachant d’illégalité l’arrêté en litige dont la régularisation entraineraient une modification du projet impliquant de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Partant ces vices ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une régularisation ou d’une annulation partielle. Les requérants sont donc fondés à demander l’annulation totale de l’arrêté du 17 novembre 2021.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation totale de l’arrêté du 17 novembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 17 mars 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
28. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 1 000 euros d’une part et à la charge de la SAS Garona Ile-de-France une somme de 1 000 euros d’autre part, à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que les défenderesses demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2021 du maire de Colombes et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de Colombes versera à M. K D, à Mme J H, à M. G A, à Mme E C, à M. I et Mme F B une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Garona Ile-de-France versera à M. K D, à Mme J H, à M. G A, à Mme E C, à M. I et Mme F B une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SAS Garona Ile-de-France sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions la commune de Colombes, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. K D, à Mme J H, à M. G A, à Mme E C, à M. I et Mme F B, à la commune de Colombes et à la SAS Garona Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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