Rejet 8 avril 2025
Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2307093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de modification d’agrément ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder à l’extension de son agrément d’assistance familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Poultier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 24 avril 1961, a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante familiale à compter du 5 décembre 2007 pour l’accueil d’un mineur. Cet agrément a été étendu à deux mineurs le 14 décembre 2012. Après avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 12 juillet 2021, l’agrément de Mme B a été limité à l’accueil de deux mineurs de plus de 10 ans ou jeunes majeurs de moins de 21 ans par une décision du 26 juillet 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Puis, par une décision du 13 décembre 2022, le département de Lot-et-Garonne a renouvelé l’agrément de Mme B en le limitant à l’accueil d’un jeune majeur, nommément désigné, de ses 18 à ses 21 ans. Par une demande du 8 août 2023, renouvelée le 31 août suivant, Mme B a sollicité l’extension de son agrément pour accueillir deux mineurs ou jeunes adultes, sans restriction d’âge. Par une décision du 26 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, Mme D C, directrice des actions de santé PMI par intérim au sein de la direction générale adjointe du développement social, a reçu, par un arrêté n°037AJ22 du 16 novembre 2022, publié le 22 novembre suivant, délégation afin de signer tous actes et décisions portant notamment sur les agréments des assistants familiaux visés aux articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () Tout refus d’agrément doit être motivé. () ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 421-3, R. 421-3 3ème alinéa et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’annexe 4-9 de ce code, dont elle fait application. En outre, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne précise que les conditions d’accueil proposées par Mme B ne permettent pas de répondre aux besoins de tous les enfants susceptibles d’être accueillis dans le cadre de sa profession, ni de garantir leur bon développement et leur sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. « . Enfin, aux termes de l’annexe 4-9 de ce code, relative au référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental : » Section 1 / () Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : () 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli () Section 2 Les conditions d’accueil et de sécurité / Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 Les dimensions, l’état du domicile, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. – Il convient de prendre en compte : 1. Le respect de règles d’hygiène et de confort favorisant un accueil de qualité : le domicile doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé. 2. L’adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l’accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs. II. – En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1. A la protection effective des espaces et des installations dont l’accès serait dangereux pour le mineur ou le jeune majeur, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande d’extension de l’agrément de Mme B, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne s’est fondée sur le compte-rendu de la visite à domicile qui s’est déroulée le 9 octobre 2023, aux termes duquel un avis défavorable a été émis. Au cours de cette visite, Mme B a indiqué à la professionnelle de la PMI que, compte tenu de sa pathologie au genou l’empêchant de s’accroupir et de courir, et de son incapacité à porter un enfant, elle souhaitait accueillir uniquement des enfants autonomes ne nécessitant pas de portage et âgés de 8 ans minimum. De plus, Mme B a précisé qu’elle ne voulait plus accueillir d’enfants à temps plein, ni uniquement des relais de courte durée. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la requérante, que sa demande n’est pas en adéquation avec les profils des enfants susceptibles d’être accueillis dans le cadre de la profession d’assistante familiale. Enfin, la professionnelle de la PMI a relevé, le jour de la visite, la présence de laine de verre apparente sur le plafond du couloir ainsi qu’un niveau d’hygiène insuffisant sur le sol du séjour et de l’entrée de son habitation. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que son agrément soit maintenu pour l’accueil d’un jeune majeur de ses 18 à ses 21 ans, afin notamment de préserver le lien d’attachement, il ressort des pièces du dossier que les conditions d’accueil proposées par Mme B ne permettent pas de répondre aux besoins de tous les enfants susceptibles d’être accueillis, de garantir le bon développement et la sécurité de deux enfants à son domicile, ni l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, en refusant d’étendre l’agrément de Mme B à deux mineurs ou jeunes majeurs, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être rejetés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aide ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Quotient familial
- Sciences appliquées ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reclassement ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention de genève ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Utilisation ·
- Directive (ue) ·
- Redevance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Communauté urbaine ·
- Juge des référés ·
- Soja ·
- Demande d'expertise ·
- Métropole ·
- Architecture ·
- Associé
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Interprète ·
- Italie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Défense ·
- Droit d'asile
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.