Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2405047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Marguerittes, à raison d’un logement situé 29 avenue de Mézeirac.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l’article 1390 du code général des impôts dès lors qu’il est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » délivrée le 1er décembre 2017, qu’il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés depuis qu’il est à la retraite, qu’il vit encore avec trois enfants à charge, que son revenu fiscal de référence, qui s’élève à 9 236 euros, est inférieur au seuil requis et que le logement en cause, dont il est propriétaire, constitue sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en la forme car prématurée, dès lors qu’elle a été enregistrée avant l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé dès lors que le requérant ne bénéficie pas effectivement de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
La requête de M. B… tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison du logement dont il propriétaire au 29 avenue de Mézeirac, à Marguerittes (30320).
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 dudit code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) ».
Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts a été étendu par le paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 le 1er juillet 2013, repris au paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 le 27 juin 2023, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition n’excèdent pas la limite fixée à l’article 1417 du même code. En l’espèce, le requérant doit être regardé comme se prévalant de cette instruction administrative.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale (…) à une rente d’accident du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « La demande d’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. / Sans préjudice de l’article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de sa compétence. / Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet (…) ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il doit être regardé comme titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard lui a reconnu, par une décision du 28 décembre 2017, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et a décidé de lui renouveler l’allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2037. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’allocations familiales (CAF) de vérifier les conditions administratives et de ressources ouvrant droit au paiement de cette allocation. Or, il résulte de l’instruction que M. B… ne perçoit plus, depuis sa mise à la retraite, l’allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, dès lors que M. B… ne perçoit plus cette allocation, il n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative mentionnée au point 3 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Marguerittes à raison du bien immobilier dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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