Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2400459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête présentée par M. A…, désormais enregistrée sous le n° 2401429.
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande qu’il lui a adressée le 10 janvier 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, en dépit de la demande de communication de motifs qui a été présentée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son traitement médical ne peut pas être mis en œuvre de manière effective dans son pays d’origine ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un profil professionnel attractif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée a été implicitement retirée par l’arrêté du 7 novembre 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
II. Par une ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête présentée par M. A…, désormais enregistrée sous le n° 2400459.
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, et un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis le 20 janvier 2019 et qu’il a, depuis cette date, développé des liens personnels et amicaux, notamment dans le domaine professionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une intégration significative en France ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation dès lors qu’il a développé des compétences spécialisées dans le métier qu’il exerce depuis quatre ans ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1erdécembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les observations de M. A… accompagné de son employeur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 17 septembre 1993 à Anyama (Côte-d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 20 janvier 2019. Le 13 avril 2021, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour, présentée le 15 septembre 2020 par M. A… en qualité d’étranger malade et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Le 11 janvier 2023, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 2401429, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande et par la requête enregistrée sous le n° 2400459, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2400459 et n° 2401429, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, présentée dans l’instance n° 2401429.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2401429, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande, postérieurement à l’introduction de cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. L’article L. 435-1 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l’exercice, par l’autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
Les liens amicaux tissés par M. A… dans le cadre de son activité professionnelle ou de sa pratique sportive demeurent insuffisants pour retenir l’existence d’un motif exceptionnel s’agissant de sa vie privée. En revanche, il ressort des pièces des dossiers que M. A… a travaillé en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole polyvalent au sein de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Evertop à compter du mois d’avril 2021. Cette société a été rachetée par la coopérative CUMA de Saint Mamans, avec laquelle M. A… a conclu le 1er avril 2022 un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier agricole, métier qui figure sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble des régions métropolitaines prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 en qualité d’« agriculteur salarié ». En outre, la société Evertop, dès le 20 décembre 2020, certifiait qu’elle rencontrait des difficultés pour embaucher des salariés, en dépit d’une annonce parue pendant plus de six mois. Par un courrier du 3 octobre 2023 adressé à la préfecture des Landes, la coopérative CUMA de Saint Mamans fait part des mêmes difficultés rencontrées, eu égard à leur activité spécifique de mise en culture de sedum et de dalles enherbées et leur situation géographique. Elle souligne dans ce même courrier l’expérience professionnelle spécifiquement acquise par M. A… dans ce type de culture. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé était en situation irrégulière, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle sur le territoire, le préfet des Landes a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi, que par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2401429.
Article 2 : L’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Landes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 4 : L’État versera à Me Astié une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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