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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2024, n° 2401652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401652 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A E, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’être éloignée sans disposer d’un recours effectif ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu au titre de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
— le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; au demeurant, la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale a déjà été constaté, à l’occasion d’une précédente OQTF, par l’ordonnance de référé-liberté n° 2400447 du 18 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2401529 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu l’ordonnance n° 2400447 du 18 mars 2024.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. D étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Ratrimoarivony, pour Mme C, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née le 20 août 1997, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » suite à son mariage avec M. F, ressortissant français. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande et a soumis l’intéressée à une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Au titre de l’urgence, Mme B invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit auprès de son époux et justifie de sa parfaite intégration, notamment à travers son activité sportive. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Il a déjà été constaté, par l’ordonnance de référé-liberté du 18 mars 2024, devenue définitive, prononçant la suspension d’une OQTF prise à l’encontre de Mme C, que les attaches à Mayotte dont justifiait cette dernière étaient d’une intensité telle qu’elles faisaient obstacle à ce que soit ordonné son éloignement et rendaient nécessaire, dans l’immédiat, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte par lequel le préfet de Mayotte a refusé de régulariser le séjour de l’intéressée en la soumettant à nouveau à une OQTF.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension d’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme C, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 juin 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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