Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2405343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la SAS Établissements Desormeaux, représentée par Me Bouillet-Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 fixant le décompte des pénalités de retard et la proposition de décompte général notifiée le 24 avril 2024, en ce qu’elle lui inflige des pénalités à hauteur de 8 250 euros, et de condamner la commune du Grand-Quevilly à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 22 avril 2024 ;
2°) de fixer le solde du marché à la somme de 8 250 euros à son crédit, assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 22 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Quevilly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 12 avril 2024 est entachée d’illégalité dès lors que les délais fixés par le marché pour l’exécution des travaux ont été respectés ;
- les pénalités qui lui sont infligées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la commune du Grand-Quevilly, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Établissements Desormeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2024 sont irrecevables devant le juge du contrat ;
- il en va de même des conclusions tendant à l’annulation de la proposition de décompte général ;
- la contestation du décompte général est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le décompte général du lot n° 11 est devenu définitif ;
- elle est fondée à appliquer des pénalités d’un montant de 8 250 euros correspondant à un retard de quatorze jours dans l’exécution des travaux et de cinq jours de retard dans le nettoyage du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Molkhou, représentant la commune du Grand-Quevilly.
La société Établissements Desormeaux n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 11 juillet 2022, la commune du Grand-Quevilly a confié à la SAS Établissements Desormeaux, dans le cadre du marché public de travaux visant à la restructuration de l’école maternelle Charles Perrault, le lot n° 11 « Électricité courants forts et faibles », pour un montant de 335 229,41 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 février 2021. Par un ordre de service n° 2, reçu le 4 août 2022 par la société requérante, la date de début des travaux a été fixée au 18 septembre 2022 et, compte tenu du délai global d’exécution de quatorze mois, ce compris une période de deux mois de préparation ayant débuté le 18 juillet 2022, la date de leur fin au 17 juillet 2023. Par une décision du 27 septembre 2023, la commune du Grand-Quevilly a fixé au 29 août 2023 la date d’achèvement des travaux et a prononcé leur réception sous et avec réserves de l’exécution de divers travaux et prestations et de remédier à diverses imperfections et malfaçons, en toute hypothèse, avant le 3 novembre 2023. Par un courrier du 12 décembre 2023, reçu le 15 décembre, la commune a informé la société requérante qu’elle envisageait de lui appliquer des pénalités de retard d’un montant de 8 250 euros en vertu de l’article 10.5 du cahier des clauses administratives particulières et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société Établissements Desormeaux y a procédé par un courrier du 29 décembre 2023. Par un courrier du 10 avril 2024, reçu le 12 avril, la commune a notifié à ladite société le décompte des pénalités de retard, pour le montant précité, puis, par un ordre reçu le 24 avril, le décompte général, fixant le solde du marché à la somme de 7 981,97 euros au crédit de la société Établissements Desormeaux. Par un courrier du 26 avril 2024, reçu le 2 mai, cette dernière a informé la commune de son refus de signer le décompte général. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, sous le n° 2401643, la société précitée a demandé au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 fixant le décompte des pénalités de retard et la proposition de décompte général notifiée le 24 avril 2024 puis, par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, sollicité la fixation du solde du marché en cause à la somme de 8 250 euros à son crédit. Par une ordonnance du 21 mars 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La société Établissements Desormeaux conclut aux mêmes fins dans la présente instance, enregistrée sous le n° 2405343.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
3. La société Etablissements Desormeaux n’est pas recevable, en vertu du principe précité, à demander au tribunal d’annuler d’une part, la décision du 10 avril 2024 fixant le décompte des pénalités de retard et d’autre part, la proposition de décompte général notifiée le 24 avril 2024, en ce qu’elle lui inflige des pénalités à hauteur de 8 250 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Grand-Quevilly ne peut qu’être accueillies et les conclusions en cause rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
En ce qui concerne l’intervention d’un décompte général définitif :
4. D’une part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou de manquements de son titulaire à ses obligations contractuelles.
5. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
6. D’autre part, aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « (…) / 12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché. (…) ». Aux termes de l’article 55 dudit cahier : « (…) / 55.1. Mémoire en réclamation : / 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. (…) ».
7. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
8. La commune du Grand-Quevilly fait valoir que le décompte général qu’elle a notifié le 24 avril 2024, est devenu définitif dès lors que le courrier du 26 avril 2024 adressé par la société requérante ne constitue pas une réclamation au sens des stipulations précitées. A cet égard, ainsi qu’elle le soutient et sans contradiction de la part de ladite société, si ce courrier pouvait, pour apporter les justifications nécessaires aux chefs de contestation exposés, faire référence au courrier du 29 décembre 2023, dont il est constant qu’il lui était joint, il ne résulte pas de l’instruction que les pièces qu’il mentionne et qui étaient jointes à ce courrier aient été annexées au courrier du 26 avril 2024. Celui-ci ne peut dès lors, eu égard au principe précité, être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées. En l’absence d’une telle réclamation, le décompte général précité doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Desormeaux n’est pas fondée à demander au tribunal de fixer le solde du marché en litige à hauteur de la somme de 8 250 euros, et de condamner la commune du Grand Quevilly à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions :
10. En tout état de cause et d’une part, aux termes de l’article 55 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « (…) / 55.1. Mémoire en réclamation : / 55.1.1. Tout différend (…) entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / 55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4. / 55.2 Modes alternatifs de règlement des différends / 55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique. (…) / La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission. / 55.3. Procédure contentieuse : (…) / 55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-6 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
12. A supposer même que le courrier du 26 avril 2024 mentionné au point 8 puisse être regardé comme une réclamation au sens des stipulations citées au point 6, la demande qu’elle y a formulée a été implicitement rejetée par suite du silence gardé par la commune pendant trente jours à compter de la réception dudit courrier, ce délai ne présentant pas le caractère d’un délai franc. La requête, enregistrée le 23 décembre 2024, l’a en conséquence été après l’expiration, le 2 décembre, du délai de six mois à compter de la décision implicite de rejet précitée, prévu par les stipulations précitées de l’article 55.3.2.
13. A cet égard et d’une part, en l’absence de saisine d’un médiateur, ni même d’accord des parties quant à l’engagement d’une médiation et contrairement à ce que soutient la société requérante, le délai précité de six mois n’a pu être interrompu en vertu des stipulations précitées de l’article 55.2.1 ou des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative.
14. D’autre part et au demeurant, les conclusions analogues à celles en cause n’ont été présentées, dans l’instance n° 2401643, que dans le mémoire enregistré le 23 décembre 2024, pareillement après l’expiration du délai de six mois précité.
15. Dans ces conditions et ainsi que l’oppose la commune en défense, la société Établissements Desormeaux n’est pas recevable à contester le décompte général notifié le 24 avril 2024. La fin de recevoir en ce sens ne peut par suite qu’être accueillie et les conclusions en cause rejetées comme irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Grand-Quevilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Établissements Desormeaux et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Grand-Quevilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Établissements Desormeaux est rejetée.
Article 2 : La société Établissements Desormeaux versera à la commune du Grand-Quevilly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Établissements Desormeaux et à la commune du Grand-Quevilly.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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