Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, qu’elle a perdu ses droits à l’assurance maladie et qu’elle risque de perdre ses droits aux prestations sociales et de se retrouver en situation irrégulière au regard de son droit au séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme ANEF ne lui permettent pas de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante britannique née le 3 mai 1995, est entrée en France au cours de l’année 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a obtenu, le 19 février 2024, le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 18 février 2025. Rencontrant des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), Mme B épouse A demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que pour demander que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 18 février 2025, Mme B épouse A justifie avoir été dans l’impossibilité de déposer son dossier sur la plateforme de l’ANEF suite à un blocage informatique lié à l’absence de connaissance par l’administration de la date de remise de son dernier titre de séjour. Elle était invitée, par un message s’affichant sur la page dédiée de la plateforme, à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence, pour se renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A, qui ne s’est jamais vue remettre matériellement son premier titre de séjour dès lors qu’il lui était répondu, à chacune de ses demandes, qu’il était en cours de fabrication, a, par des courriels des 8 et 20 janvier 2025 et par un courrier, pris contact avec la préfecture des Hauts-de-Seine afin de régler ce dysfonctionnement de la plateforme ou obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans avoir eu de réponse. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite Mme B épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B épouse A une date de rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer une date de rendez-vous à Mme B épouse A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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