Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 21 avril 2025 et 28 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire, formé le 30 avril 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 d’un montant de 460,74 euros.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, elle a toujours déclaré les salaires effectivement perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’ait plus lieu de statuer sur la requête, l’indu en litige ayant été intégralement recouvré et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au remboursement par la caisse d’allocations familiales au profit de Mme B…, des sommes déjà recouvrées, au titre de l’indu de prime d’activité d’un montant de 460,74 euros mis à sa charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 30 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 460,74 euros. Mme B… demande l’annulation la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire, formé le 30 avril 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 d’un montant de 460,74 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, la circonstance que la somme de 460,74 euros a été soldée par des retenues effectuées sur les prestations de l’intéressée, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 460,74 euros n’ont pas perdu leur objet, il y’a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ».
4. Il résulte de l’instruction que, suite à divers échanges avec l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié le montant des salaires déclarés trimestriellement par Mme B…, plus précisément, les trimestres de référence de septembre 2022 à mars 2023. Ces modifications ont entraîné une réévaluation des droits de Mme B… à la prime d’activité sur la période litigieuse. Il résulte également de l’instruction que la caisse a reporté la différence des données transmises par l’administration fiscale à celles transmises par la requérante, puis a répercuté la différence entre la somme obtenue par les données transmises et celle résultant des informations transmises par l’allocataire, a déterminé le montant de l’indu sur la période en litige. Toutefois, en intégrant ce montant, correspondant à la différence entre le salaire brut fiscal et le net imposable, en application du 5° de l’article L. 842-4 du code la sécurité sociale, la caisse a tout d’abord méconnu ses obligations d’évaluation des droits de ses allocataires, dès lors qu’elle pouvait déterminer le montant des salaires mensuels perçus par Mme B… au titre du 1° de ce même article. Ensuite, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu le montant brut fiscal des sommes perçues par Mme B… alors que les ressources prises en compte, pour la détermination des droits à la prime d’activité, sont celles perçues au cours du mois considéré, en application du III de l’article R. 843-1 du même code. En effet, la prime d’activité est un droit ouvert et calculé sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par la requérante sur les revenus réellement perçus au cours des mois précédents. Par voie de conséquence, l’indu mis à la charge de Mme B… est entaché d’erreur de droit. Par suite, le requérant est donc bien fondé à demander l’annulation de la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire, formé le 30 avril 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 d’un montant de 460,74 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a procédé au recouvrement intégral de l’indu par des retenues effectuées sur prestations sur la période de juin 2024 à septembre 2024, et ce, en dépit de l’effet suspensif attaché aux réclamations effectuées par l’intéressée contre la décision de récupération de l’indu prévu à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire, formé le 30 avril 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 d’un montant de 460,74 euros, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite prise sur recours préalable obligatoire, formé le 30 avril 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 d’un montant de 460,74 euros, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme B… les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à la ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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