Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2206080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) FMG Architecte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FMG Architecte doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2018, 2019 et 2020.
La requérante soutient que :
- elle n’avait aucune dette de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2018 ;
- les montants mentionnés à l’actif et au passif correspondent à la somme des taxes sur la valeur ajoutée collectées et déductibles depuis plusieurs années ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FMG Architecte a fait l’objet, le 8 juillet 2021, d’une demande de renseignements non contraignante sur le fondement des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, relatif au passif en matière de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par une proposition de rectification du 23 septembre 2021, l’administration a constaté qu’à la clôture de chacun des exercices apparaissait une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a considéré qu’il y avait un passif injustifié correspondant à la différence entre les sommes portées au passif en matière de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée sur les trois exercices et les montants de passif reconstitué. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement le 21 janvier 2022. La réclamation d’assiette présentée le 15 février 2022 a été admise partiellement le 27 avril suivant. Par la requête précitée, l’intéressée demande la décharge du surplus de ces impositions.
En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ; 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (…) ».
La société soutient qu’il résulte de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 2018 à 2020 que cette taxe a été régulièrement payée lors de chaque déclaration mensuelle, qu’elle n’a aucune dette de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2018 et que les montants mentionnés à l’actif et au passif correspondent à la somme des taxes sur la valeur ajoutée collectées et déductibles depuis plusieurs années.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a porté au passif en matière de taxe sur la valeur ajoutée des années 2018 à 2020, les sommes respectives de 76 628, 88 436 et 101 161 euros correspondant, en partie, à des « à nouveau » au 1er janvier de chacune des années qui sont les reports des sommes apparaissant au 31 décembre de l’année précédente. Eu égard au principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit résultant des dispositions précitées du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les passifs de taxe sur la valeur ajoutée ainsi comptabilisés au titre des trois exercices vérifiés ne pouvaient être admis qu’à hauteur de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années correspondantes et que le surplus, correspondant à des passifs de taxe sur la valeur ajoutée constitués au titre d’années antérieures, à savoir 2012 à 2017, soit des exercices prescrits, ne pouvait être admis en déduction du résultat imposable de l’EURL FMG Architecte. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à contester le montant des passifs injustifiés ainsi constatés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples ».
Il résulte de l’instruction que si le gérant de la société requérante a, dans ses observations du 14 octobre 2021, indiqué qu’il allait modifier ses bilans 2018 à 2020, il n’a produit aucune déclaration rectificative. Dans ces conditions, l’EURL FMG Architecte ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, du dispositif institué par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL FMG Architecte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FMG Architecte et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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